Article 72 du Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.Abrogé

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Version21/04/1928

Entrée en vigueur le 21 avril 1928

En cas d'absence ou d'empêchement, les défenseurs pourront être appelés à suppléer les magistrats du ministère public.
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Entrée en vigueur le 21 avril 1928
Sortie de vigueur le 9 septembre 1989

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