Article 1 du Décret du 5 mai 1934

Entrée en vigueur le 1 octobre 1953

En outre, des litiges dont la connaissance leur a été attribuée par les lois en vigueur, les tribunaux administratifs connaissent en premier ressort et sauf recours au Conseil d'Etat :
1° Des actions dirigées contre les départements, les communes et les établissements publics autres que les établissements nationaux, en réparation des dommages imputés à leurs services publics ;
2° Des litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux pensions des fonctionnaires des départements, des communes et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent, et généralement, de tous les litiges d'ordre individuel concernant les droits de ces fonctionnaires, à l'exception des recours contres les actes réglementaires ;
3° Des litiges relatifs aux contrats rentrant dans la compétence de la juridiction administrative et passés par les départements, communes et les établissements publics ci-dessus spécifiés ;
4° Du contentieux des élections aux conseils généraux.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1953

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Décision1

[…] Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requete : – considerant qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1889, modifie par l'article 5 du decret du 30 septembre 1953, sont dispenses devant les tribunaux administratifs du ministere d'avocat ou d'avoue, notamment les litiges relevant de la competence des conseils de prefecture et du tribunal administratif d'alsace et de lorraine anterieurement a la publication dudit decret ; qu'au nombre de ces litiges, figurent, en vertu de l'article 1 er du decret du 5 mai 1934, les actions dirigees contre les communes en reparation des dommages imputes a leurs services publics ;

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