Décret du 5 mai 1934 portant extension des attributions juridictionnelles des conseils de préfecture *tribunaux administratifs*
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 6 mai 1934 |
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Dernière modification : | 1 octobre 1953 |
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances,
Vu l'article 36 de la loi de finances du 28 février 1934, autorisant le Gouvernement à prendre par décrets toutes mesures d'économie qu'exigera l'équilibre du budget ;
Vu l'article 9 de la loi du 24 mai 1872 relatif aux attributions du conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Vu l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, sur la compétence des conseils du préfecture et des lois qui l'ont modifiée ;
Vu la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les conseils de préfecture ;
Vu le décret du 6 septembre 1926 pris en application de la loi du 3 août 1926 supprimant les conseils de préfecture et créant les conseils de préfecture interdépartementaux ;
Vu les articles 15 à 17 de la loi du 10 août 1871, modifiés par les lois des 31 juillet 1875 et 6 juillet 1905, sur la vérification des pouvoirs des membres des conseils généraux ;
Le conseil des ministres entendu,
Sur le rapport du président du conseil, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances,
Vu l'article 36 de la loi de finances du 28 février 1934, autorisant le Gouvernement à prendre par décrets toutes mesures d'économie qu'exigera l'équilibre du budget ;
Vu l'article 9 de la loi du 24 mai 1872 relatif aux attributions du conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Vu l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, sur la compétence des conseils du préfecture et des lois qui l'ont modifiée ;
Vu la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les conseils de préfecture ;
Vu le décret du 6 septembre 1926 pris en application de la loi du 3 août 1926 supprimant les conseils de préfecture et créant les conseils de préfecture interdépartementaux ;
Vu les articles 15 à 17 de la loi du 10 août 1871, modifiés par les lois des 31 juillet 1875 et 6 juillet 1905, sur la vérification des pouvoirs des membres des conseils généraux ;
Le conseil des ministres entendu,
En outre, des litiges dont la connaissance leur a été attribuée par les lois en vigueur, les tribunaux administratifs connaissent en premier ressort et sauf recours au Conseil d'Etat :
1° Des actions dirigées contre les départements, les communes et les établissements publics autres que les établissements nationaux, en réparation des dommages imputés à leurs services publics ;
2° Des litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux pensions des fonctionnaires des départements, des communes et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent, et généralement, de tous les litiges d'ordre individuel concernant les droits de ces fonctionnaires, à l'exception des recours contres les actes réglementaires ;
3° Des litiges relatifs aux contrats rentrant dans la compétence de la juridiction administrative et passés par les départements, communes et les établissements publics ci-dessus spécifiés ;
4° Du contentieux des élections aux conseils généraux.
1° Des actions dirigées contre les départements, les communes et les établissements publics autres que les établissements nationaux, en réparation des dommages imputés à leurs services publics ;
2° Des litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux pensions des fonctionnaires des départements, des communes et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent, et généralement, de tous les litiges d'ordre individuel concernant les droits de ces fonctionnaires, à l'exception des recours contres les actes réglementaires ;
3° Des litiges relatifs aux contrats rentrant dans la compétence de la juridiction administrative et passés par les départements, communes et les établissements publics ci-dessus spécifiés ;
4° Du contentieux des élections aux conseils généraux.
Un règlement d'administration publique déterminera la date à partir de laquelle le présent décret entrera en vigueur, ainsi que les mesures nécessaires à son application, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais de recours.
Le Président de la République : Albert LEBRUN.
Le président du conseil, Gaston DOUMERGUE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRY CHERON.
Le ministre de l'Intérieur, Albert SARRAUT.
Le ministre des finances, GERMAIN-MARTIN.
Le président du conseil, Gaston DOUMERGUE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRY CHERON.
Le ministre de l'Intérieur, Albert SARRAUT.
Le ministre des finances, GERMAIN-MARTIN.
Vu la requête présentée pour la dame veuve X… et le sieur X… Pierre, demeurant …, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1946 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 9 juillet 1946 par lequel le Conseil de préfecture du département de la Seine s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'indemnité qu'ils avaient présentée contre la ville de Paris ; Vu le décret