Décret n°50-266 du 4 mars 1950 relatif au payement des dépenses afférentes au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, pénales, administratives et fiscales.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1950
Dernière modification : 11 mai 2005

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances,

Vu l'article 9 de la loi du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor ;

Vu le décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique, ensemble les décrets qui l'ont modifié et complété ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 autorisant la réalisation par décrets de certaines réformes comptables,
Article 1

Sont payées par les trésoriers-payeurs généraux ou pour leur compte, sans délégation de crédits, sans ordonnancement préalable et sans visa des membres du corps du contrôle général économique et financier, les dépenses énumérées aux articles 2 et 3 ci-après, afférentes au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, d'une part, par les comptables directs du Trésor et, d'autre part, par les comptables des régies financières.

Article 2
Les dépenses visées à l'article 1er, afférentes au recouvrement par les comptables directs du Trésor des amendes et condamnations pécuniaires, sont celles concernant :
Les droits payés aux greffiers des tribunaux ;
Les gratifications aux agents verbalisateurs ;
Les remises aux greffiers comptables et surveillants chefs des établissements pénitentiaires ;
Les prélèvements et répartitions à divers ayants droit ;
Les indemnités dues aux agents de poursuites, aux huissiers et aux commissaires-priseurs à l'occasion de l'exercice des poursuites ;
Les frais accessoires de poursuites ;
Les frais et honoraires dus aux avoués et aux avocats ;
Les frais divers engagés par l'administration du contrôle et des enquêtes économiques à l'occasion de la répression des infractions à la législation économique ;
Les remboursements et restitutions.
Article 3
Les dépenses visées à l'article 1er, afférentes au recouvrement par les comptables des régies financières des amendes et condamnations pécuniaires, sont celles concernant :
Les frais divers de saisies ;
Les vacations pour visites domiciliaires ;
Les frais de poursuites ;
Les frais judiciaires ;
Les attributions à divers ayants droit ;
Les remboursements et restitutions.