Décret n°71-318 du 26 juillet 1971 relatif à l'indemnité de risques et de sujétions spéciales allouée à certaines catégories de personnels des services extérieurs de l'éducation surveillée et de l'administration pénitentiaire.
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1971 |
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Dernière modification : | 25 mars 2005 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Le conseil des ministres entendu,
Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, une indemnité forfaitaire de risques et de sujétions spéciales peut être attribuée à certains personnels des services extérieurs de l'éducation surveillée.
La liste des bénéficiaires ainsi que les taux annuels de l'indemnité sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
La liste des bénéficiaires ainsi que les taux annuels de l'indemnité sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité de risques et de sujétions spéciales dont le taux est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique peut être attribuée aux assistants de service social et aux conseillers techniques de service social du ministère de la justice.
Les décrets n° 61-786 du 27 juillet 1961 et n° 65-413 du 28 mai 1965 et les textes qui les ont modifiés ou complétés sont abrogés.