Décret n°68-217 du 8 février 1968 fixant, par application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928, les conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 mars 1968
Dernière modification : 5 février 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision1


1Conseil d'Etat, du 14 janvier 1970, 74886, publié au recueil Lebon

Annulation — 

En vertu des dispositions du décret du 7 décembre 1965, l'office national des Forêts a sur les forêts dont il a la charge, "tous pouvoirs techniques et financiers d'administration, notamment en matière d'exploitation des droits de chasse et de pêche", et son conseil d'administration fixe par des délibérations exécutoires, qui ne sont pas soumises à l'approbation des ministres de l'Agriculture et de l'Economie et des Finances, les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés qu'il conclut dans le cadre de ses attributions. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique,
Article 1
1° Le personnel de l'aéronautique navale, pratiquant normalement et effectivement la navigation aérienne constitue le "personnel navigant" de l'aéronautique navale.
2° Le personnel de l'aéronautique navale, à l'exception des officiers du corps des officiers de marine, est classé à titre définitif dans le personnel navigant après l'obtention de l'un des brevets suivants :
Brevet de pilote d'avion (2e degré) ;
Brevet de pilote d'hélicoptère (2e degré) ;
Brevet de navigateur aérien ;
Brevet d'électronicien de bord ;
Brevet de mécanicien de bord ;
3° Les officiers du corps des officiers de marine sont classés à titre définitif dans le personnel navigant après avoir acquis une qualification aéronautique supérieure sanctionnée :
Soit par le brevet d'aéronautique ;
Soit par le brevet d'officier de la spécialité Energie-aéronautique, accompagné de l'un des brevets de navigateur aérien, électronicien de bord ou mécanicien de bord.
4° Les conditions d'attribution des brevets du personnel navigant sont fixées à l'annexe 1 du présent décret.
Article 2
Le personnel de l'aéronautique navale, admis à pratiquer la navigation aérienne en vue d'obtenir un des brevets ci-dessus, est classé provisoirement dans le personnel navigant.
Toutefois le délai d'inscription sur les listes provisoires ne peut excéder deux ans et demi.
Passé ce délai le personnel qui n'a pas pu obtenir l'un des brevets visés à l'article 1er du présent décret est rayé définitivement du personnel navigant.
En cours d'instruction, les brevets suivants peuvent être délivrés :
Brevet de pilote d'avion (1er degré).
Brevet de pilote d'hélicoptère (1er degré).
Les conditions d'attribution de ces brevets sont fixées à l'annexe I du présent décret.
Article 3
Les officiers de carrière et les officiers de réserve servant en situation d'activité, appartenant au service général, affectés à l'aéronautique navale et occupant un poste à attributions aéronautiques peuvent, sur leur demande, être classés provisoirement dans le personnel navigant pour la durée de leur affectation aéronautique, sous réserve de leur aptitude physique, s'ils satisfont aux examens pour l'obtention de l'un des brevets de navigateur aérien, électronicien de bord ou mécanicien de bord.
Le personnel non officier appartenant à une spécialité du service général affecté dans une formation de l'aéronautique navale en qualité d'opérateur en vol, est classé provisoirement dans le personnel navigant pour la durée de son affectation aéronautique, sous réserve de son aptitude physique.
La liste des postes à attributions aéronautiques et celle des postes d'opérateurs en vol sont fixées par le ministre des armées.