Article 1 du Décret du 8 septembre 1856 portant règlement sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minéralesAbrogé

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Version10/05/1930

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1322-17 (M)

Entrée en vigueur le 10 mai 1930

Est créé par : Décret 1856-09-08 Bulletin des lois, 2e S., B. 428, n° 4017

La demande tendant à faire déclarer d'intérêt public une source d'eau minérale est établie en deux exemplaires dont un sur papier timbré. Elle est adressée au préfet. Elle peut être jointe à la demande d'autorisation fournie en exécution des dispositions de l'ordonnance du 18 juin 1823 modifiée par décret en date du 30 avril 1930.
Dans le cas où la source a été l'objet d'une autorisation antérieure au décret susvisé, la demande est établie et instruite suivant les conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé pour les demandes d'autorisation.
Lorsque la source a été autorisée dans les conditions fixées par le décret susvisé, la demande de reconnaissance d'intérêt public indique la date de l'arrêté ministériel d'autorisation.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1930
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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