Article 2 du Décret du 8 septembre 1856 portant règlement sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minéralesAbrogé

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Version10/05/1930

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1322-18 (M)

Entrée en vigueur le 10 mai 1930

Est créé par : Décret 1856-09-08 Bulletin des lois, 2e S., B. 428, n° 4017

Dans tous les cas, la demande contient, en outre, des renseignements précis sur l'importance du débit journalier de la source, avec les variations qu'elle est susceptible d'éprouver suivant les saisons, en ce qui concerne son débit, sa température et sa teneur en germes, les propriétés spéciales des eaux, la consistance de l'établissement d'eaux minérales qu'elle alimente et le nombre des malades que cet établissement a reçu dans les trois dernières années.
Si les eaux ne sont pas administrées sur place et si elles sont seulement fixées à la consommation publique, la demande implique avec précision le procédé d'embouteillage et le nombre de bouteilles expédiées par l'exploitant de la source pendant les trois années précédentes.
A la demande est joint un plan, en double expédition, à l'échelle de 10 millimètres par mètre, représentant l'établissement d'eaux minérales, et faisant connaître la disposition des réservoirs, des salles de bains, de douches, d'inhalation et de tous appareils ou installations servant à l'administration des eaux, ainsi que la disposition des différents aménagements et constructions servant au fonctionnement de l'établissement, avec indications spéciales sur l'évacuation des matières et eaux usées.
Le demandeur y ajoute tous les renseignements propres à faire apprécier les services que l'établissement rend à la santé publique. Le préfet donne récépissé de la demande.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1930
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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