Article 17 du Décret du 8 septembre 1856 portant règlement sur la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minéralesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/09/1856

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1322-30 (M)

Entrée en vigueur le 8 septembre 1856

Est créé par : Décret 1856-09-08 Bulletin des lois, 2e S., B. 428, n° 4017

L'ingénieur se transporte sur les lieux ; il procède, en présence des parties intéressées, ou elles dûment appelées, aux opérations de jaugeage et à toutes autres qu'il juge utiles pour établir l'influence des travaux qui ont donné lieu à la réclamation sur le régime de la source, son débit et la composition de ses eaux.
Il dresse un procès-verbal détaillé qu'il signe conjointement avec toutes les parties comparantes ; il transmet ce procès-verbal, avec son avis, au préfet du département qui statue ainsi qu'il est dit au paragraphe 2 de l'article 4 de la loi du 14 juillet 1856.
Chacune des parties intéressées peut requérir l'insertion de ses observations au procès-verbal.
Entrée en vigueur le 8 septembre 1856
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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