Décret du 19 août 1921
Article 1 du Décret du 19 août 1921 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 1967
Modifié par : Décret n°67-1021 du 23 novembre 1967, v. init.
Modifié par : Décret n°72-309 du 21 avril 1972 (Ab)
Ne peuvent être considérés comme vin propre à la consommation et ne peuvent circuler qu'à destination de la vinaigrerie ou de la distillerie :
1° à 5° (alinéas abrogés)
6° Les vins atteints de maladies, avec ou sans acescence, les vins présentant un goût phéniqué, de moisi, de pourri ou tout autre mauvais goût manifeste.
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Selon l'article 6, alinéa 1 er , du décret du 19 août 1921, "il est interdit de détenir ou de transporter, en vue de la vente, de mettre en vente, ou de vendre sous les dénominations fixées au présent article, des produits autres que ceux ayant, aux termes dudit article, un droit exclusif à ces dénominations". […]
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[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] d'une part, la société requérante a expressément reconnu que l'immersion de film plastique dans le vin ne fait pas partie des pratiques autorisées ; d'autre part, les dispositions de l'article 1 er du décret du 19 août 1921 disposent que les vins présentant un goût phéniqué, de moisi ou de pourri ou tout autre mauvais goût manifeste ne peuvent être considérés comme vins propres à la consommation et ne peuvent circuler qu'à destination de la vinaigrerie ou distillerie ;
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3. Cour d'appel de Dijon, 13 avril 2017, n° 16/00606
[…] La conclusion de non-conformité de l'évaluation sensorielle repose sur l'article 1 du décret du 19 août 1921 portant application de l'article L 412-1 du code de la consommation qui concerne les vins, les vins mousseux et des eaux-de-vie. […]
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