Article 3 du Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation aux vins, aux vins mousseux et aux eaux-de-vie.

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/1921
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Version16/06/2006
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1757 du 16 décembre 2016 - art. 2

Ne constituent pas des falsifications au sens de l'article L. 413-1 du code de la consommation les opérations ci-après énumérées, qui ont uniquement pour objet la vinification régulière ou la conservation des vins :

1° et 2° (alinéas abrogés)

3° En ce qui concerne les moûts possédant naturellement en puissance une richesse alcoolique d'au moins de 14 degrés et provenant de vendanges obtenues sur des parcelles complantées pour les neuf dixièmes au moins de cépages de muscat, de grenache, de macabéo ou de malvoisie, l'addition en cours de fermentation d'une quantité d'alcool qui ne soit pas inférieure à 5 pour cent, mais ne dépassant par 10 pour cent du volume du vin à obtenir.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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