Article 4 du Décret du 19 août 1921 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie

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Version22/08/1921
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Version16/09/1968

Entrée en vigueur le 16 septembre 1968

Modifié par : Décret n°68-807 du 13 septembre 1968 (V)

Dans les établissements où s'exerce le commerce de détail des vins, ainsi que dans leurs dépendances, il doit être apposé d'une manière apparente, sur les récipients, emballages, casiers ou fûts, une inscription indiquant la dénomination sous laquelle le vin est mis en vente. Les fûts, récipients et emballages des vins expédiés aux détaillants par les producteurs et par les négociants en gros, devront porter la même inscription.

Celle-ci n'est pas obligatoire dans les établissements de détail pour les bouteilles et récipients dans lesquels les vins de consommation courante sont versés à la demande de l'acheteur pour être emportés séance tenant ou consommés sur place.

Le dénomination de vente doit être suivie de l'indication du titre alcoolique acquis exclusion faite de la proportion d'alcool que le vin peut renfermer en puissance ; le titre doit être indiqué par degrés et demi-degrés ;

les dixièmes dépassant le degré ou le demi-degré ne doivent pas être compté.

Les inscriptions doivent être rédigées sans abréviation, et disposées de façon à ne pas dissimuler la dénomination du produit.

Toutefois, l'indication du titre alcoolique n'est pas obligatoire pour les vins expédiés en fûts ou les vins en bouteilles capsulées ou cachetées portant soit le nom d'une appellation d'origine contrôlée, conformément au décret du 30 juillet 1935, soit la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" prévue à l'article 14 du décret n° 55-671 du 20 mai 1955, soit l'appellation d'origine "Vin nature de la Champagne" visée par la loi n° 53-307 du 10 avril 1953, soit la dénomination "Vin de pays".

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Entrée en vigueur le 16 septembre 1968

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 2003, 02-87.224, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des dispositions des articles 6, 1 et 2, du règlement n° CEE/3201/90 du 16 octobre 1990 et 13, 4 , du décret du 19 août 1921, qui réservent la dénomination « château » aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine et provenant de raisins récoltés et vinifiés dans l'exploitation, a justifié sa décision ;

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  • Appellation d'origine·
  • Récolte·
  • Délit·
  • Douanes·
  • Tromperie·
  • Stock·
  • Infraction·
  • Fausse déclaration·
  • Vin de table·
  • Pénal

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 2004, 03-83.889, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 122-4 du Code pénal, de l'article 13, 4 , du décret du 19 août 1921, de l'article L. 641-17 du Code rural, de l'article 6 du règlement (CEE) 3201/90 de la Commission du 16 octobre 1990, des articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

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  • Vente sous la dénomination " château "·
  • Fraudes et falsifications·
  • Applications diverses·
  • Denrées alimentaires·
  • Tromperies·
  • Vin·
  • Appellation d'origine·
  • Fleur·
  • Exploitation·
  • Tromperie
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