Décret du 5 mars 1927 relatif aux objets d'or ou d'argent et à l'emploi des termes "plaqué" ou "doublé" au point de vue de la garantie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 mars 1927
Dernière modification : 8 mars 1927

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Décision1


1Cour de Cassation, CHAMBRE TEMPORAIRE DES EXPROPRIATIONS, du 8 janvier 1965, Publié au bulletin

Cassation — 

Il resulte de l'article 1 er du decret du 11 juin 1858 et de l'article unique de la loi du 5 mars 1927 sur l'expropriation pour cause d'utilite publique en algerie que celle-ci ne peut etre prononcee qu'autant que l'utilite publique a ete declaree dans les formes regulieres. Doit donc etre cassee a la demande du beneficiaire de l'expropriation, l'ordonnance d'expropriation rendue en application d'un arrete d'expropriation du gouvernement general annule ulterieurement par decision du delegue general.

 

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Versions du texte

Article 1
Il est interdit d'insculper les termes "plaqué" ou "doublé", complétés ou non par l'indication du métal précieux employé, sur des ouvrages de fabrication nationale ou étrangère qui ne sont pas effectivement recouverts d'une feuille de métal précieux, ou qui ne laissent pas subsister une coquille après dissolution du métal commun.
L'insculpation des mots "plaqué" ou "doublé" doit, dans tous les cas, être suivie de la désignation du métal précieux et du procédé de fabrication adopté.