Article 3 du Décret du 1 octobre 1938 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des jus de fruits et de légumesAbrogé

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Version02/10/1938

Entrée en vigueur le 2 octobre 1938

Sont considérés comme une tromperie au sens de l'article premier de la loi du 1er août 1905 :
1° Le mélange de plusieurs jus de fruits ou de légumes d'espèces différentes à moins que la dénomination du jus dominant soit suivie du nom du ou des jus de fruits ou de légumes employés inscrit en caractères identiques ;
2° La dilution des jus de fruits ou de légumes ; par la chaleur ou par le froid à moins que le nom des jus de fruits ou de légumes employés pour la préparation du produit soit immédiatement précédé des mots "concentré de" et suivi de l'indication d'une fraction exprimée en chiffres, représentant la proportion à laquelle a été réduit le volume initial du produit employé. Toutes ces indications devront figurer en caractères typographiques de mêmes dimensions ;
3° La concentration des jus de fruits ou de légumes ;
4° La dilution des concentrés des jus de légumes y compris de tomates, en vue de reconstituer les jus dont ils proviennent.
Toutefois, une telle dilution est autorisée lors de la consommation, soit en présence du consommateur, soit au moyen d'appareils automatiques soumis à la vérification du service des instruments de mesure ;
5° L'addition d'alcool en quelque proportion que ce soit, aux jus de fruits ou de légumes.
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Entrée en vigueur le 2 octobre 1938
Sortie de vigueur le 17 mai 2010

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 novembre 1974, 89272, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 3 du decret du 1 er octobre 1938, modifiee par le decret du 29 juillet 1955, portant reglement d'administration publique pour l'application de la loi precitee en ce qui concerne le commerce des jus de fruits et de legumes « sont consideres comme une tromperie au sens de l'article 1 er de la loi du 1 er aout 1905 …, 4° la dilution des concentres de jus de fruits ou de legumes en vue de reconstituer les jus dont ils proviennent. Toutefois, une telle dilution est autorisee lors de la consommation, soit en presence du consommateur, soit au moyen d'appareils automat iques soumis a la verification du service des instruments de mesure » ;

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  • Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Réglementation de leur commercialisation·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Différentes catégories d 'actes·
  • Modification par circulaire·
  • Presente ce caractère·
  • Actes administratifs·
  • Produits agricoles
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