Décret du 1 octobre 1938
Article 3 du Décret du 1 octobre 1938 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des jus de fruits et de légumesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 octobre 1938
1° Le mélange de plusieurs jus de fruits ou de légumes d'espèces différentes à moins que la dénomination du jus dominant soit suivie du nom du ou des jus de fruits ou de légumes employés inscrit en caractères identiques ;
2° La dilution des jus de fruits ou de légumes ; par la chaleur ou par le froid à moins que le nom des jus de fruits ou de légumes employés pour la préparation du produit soit immédiatement précédé des mots "concentré de" et suivi de l'indication d'une fraction exprimée en chiffres, représentant la proportion à laquelle a été réduit le volume initial du produit employé. Toutes ces indications devront figurer en caractères typographiques de mêmes dimensions ;
3° La concentration des jus de fruits ou de légumes ;
4° La dilution des concentrés des jus de légumes y compris de tomates, en vue de reconstituer les jus dont ils proviennent.
Toutefois, une telle dilution est autorisée lors de la consommation, soit en présence du consommateur, soit au moyen d'appareils automatiques soumis à la vérification du service des instruments de mesure ;
5° L'addition d'alcool en quelque proportion que ce soit, aux jus de fruits ou de légumes.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 novembre 1974, 89272, publié au recueil Lebon
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 3 du decret du 1 er octobre 1938, modifiee par le decret du 29 juillet 1955, portant reglement d'administration publique pour l'application de la loi precitee en ce qui concerne le commerce des jus de fruits et de legumes « sont consideres comme une tromperie au sens de l'article 1 er de la loi du 1 er aout 1905 …, 4° la dilution des concentres de jus de fruits ou de legumes en vue de reconstituer les jus dont ils proviennent. Toutefois, une telle dilution est autorisee lors de la consommation, soit en presence du consommateur, soit au moyen d'appareils automat iques soumis a la verification du service des instruments de mesure » ;
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