Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 février 1976
Dernière modification : 1 janvier 2011

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Décisions19


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 23 janvier 1981, 16963, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

L'octroi de la dotation d'installation est ouvert par le décret du 6 février 1976 aux jeunes agriculteurs qui s'installent en qualité de chefs d'exploitation à compter du 1 er janvier 1976. Est réputé s'être installé à cette date en qualité de chef d'exploitation le jeune agriculteur dont la première installation résulte de son association avec son père en tant que titulaire de parts de capital au sein d'un G.A.E.C., celui-ci n'ayant commencé à fonctionner que le 1 er janvier 1976, date fixée par l'acte constitutif pour la mise à la disposition du groupement des apports en nature.

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 janvier 1994, 76225 76226, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985 relative à l'orientation du développement économique et à l'aménagement du territoire en Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Vu le décret n° 64-1110 du 4 novembre 1964 ; Vu le décret n° 76-131 du 6 février 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 février 1982, Inédit

Rejet — 

[…] « mais attendu, d'une part, que l'acte de 1757 n'etait pas invoque par la s c i, dans ses conclusions devant la cour d'appel, pour contester aux epoux x… un droit sur l'impasse, concurrent au droit de la s c i, mais pour etablir »que ce seul acte de nature contractuelle qui ait jamais existe entre les z… des epoux alexandre et les z… de la s c i ne fait nulle mention du retrait de six metres decide deux siecles plus tard par l'article 9 du reglement d'urbanisme de la ville de paris approuve par le decret du 6 fevrier 1976" ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,

Vu le décret modifié du 12 décembre 1874 et les autres actes concernant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu la loi modifiée du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le décret modifié du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d'outre-mer ;

Vu la loi n° 56-1119 du 12 novembre 1956 réglementant l'usage des dénominations Chambre de commerce et d'industrie, Chambre des métiers et Chambre d'agriculture ;

Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi du 21 décembre 1963 portant réorganisation du conseil du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie, notamment son article 39 ;

Vu le décret n° 62-756 du 30 juin 1962 relatif au droit d'établissement dans les territoires d'outre-mer ;

Vu l'avis de l'assemblée territoriale en sa séance du 15 juillet 1975 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),
Titre I : Organisation de la chambre de commerce et d'industrie.
Article 1
La chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie constitue auprès des pouvoirs publics l'organe des intérêts commerciaux et industriels de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Elle est un établissement public et, comme tel, pourvue de la personnalité civile.
Article 2
La circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie s'étend sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances.
Article 3
Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie est fixé à vingt-quatre.