Décret n°59-601 du 5 mai 1959 relatif au régime administratif et financier du Conseil économique, social et environnemental.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 mai 1959 |
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Dernière modification : | 31 juillet 2010 |
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi n° 47-1550 du 20 août 1947 modifiée par l'article 16 de la loi n° 51-355 du 20 mars 1951 et par la loi n° 55-1033 du 4 août 1955 relative à la vérification des pouvoirs des membres et à l'organisation des services du Conseil économique ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, et notamment son titre III ;
Vu le décret n° 51-135 du 5 février 1951, modifié par le décret n° 53-1271 du 24 décembre 1953, relatif aux régies d'avances et aux régies de recettes instituées pour le payement de dépenses ou la perception de recettes imputables au budget de l'Etat, aux budgets annexes, aux budgets des établissements publics nationaux ou aux comptes spéciaux du Trésor ;
Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les crédits inscrits au budget du Premier ministre (section Conseil économique, social et environnemental) donnent lieu à retraits de fonds périodiques au moyen d'ordonnances émises, sur délégation du Premier ministre, par le président du Conseil économique, social et environnemental et assignées sur le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des services du Premier ministre. Le président en tient informé le bureau. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du bureau ou au secrétaire général.
La comptabilité du Conseil économique, social et environnemental comprend :
En recettes les fonds ainsi retirés.
En dépenses le montant des opérations décidées par le président du Conseil économique, social et environnemental après visa des questeurs.
Les opérations de recettes et de dépenses sont regroupées dans un compte annuel auquel sont annexées les pièces justificatives.
Ce compte est approuvé par les questeurs.
Il est présenté par le président du Conseil économique, social et environnemental à la Cour des comptes.
La comptabilité du Conseil économique, social et environnemental comprend :
En recettes les fonds ainsi retirés.
En dépenses le montant des opérations décidées par le président du Conseil économique, social et environnemental après visa des questeurs.
Les opérations de recettes et de dépenses sont regroupées dans un compte annuel auquel sont annexées les pièces justificatives.
Ce compte est approuvé par les questeurs.
Il est présenté par le président du Conseil économique, social et environnemental à la Cour des comptes.
Le Premier ministre,
MICHEL DEBRE.
Le ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY.
Le secrétaire d'Etat aux finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
MICHEL DEBRE.
Le ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY.
Le secrétaire d'Etat aux finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
6 - Détermination de la date d'entrée en vigueur d'un décret – Décret du 17 octobre 2012 relatif aux pénalités instituées par l'article 120 de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 – Principe de la non-rétroactivité des actes ayant le caractère de punition – Entrée en vigueur de la loi de 2011 déterminée selon les dispositions de l'art. 1er du Code civil – Cas en l'espèce […] Comme la sanction est plus douce que celle existant antérieurement, il en résulte que le décret du 17 octobre 2011 s'applique aux infractions commises après l'entrée en vigueur de la loi de 2011 et antérieurement au 17 octobre 2012. […]