Article 6 du Décret n°71-1023 du 22 décembre 1971 portant modification de la circonscription académique de Paris.Abrogé

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Version31/10/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 17 juillet 2004 sont les articles : Code de l'éducation - art. R*222-17 (V), Code de l'éducation - art. R*222-18 (V), Code de l'éducation - art. D222-22 (V), Code de l'éducation - art. D222-23 (V), Code de l'éducation R222-17, R222-18, D222-21, D222-22, D222-23, Code de l'éducation - art. D222-21 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1999

Modifié par : Décret n°99-920 du 27 octobre 1999 - art. 2 () JORF 31 octobre 1999

Modifié par : Décret 76-876 1976-09-17 art. 2 JORF 19 septembre 1976

I - Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de vice-chancelier des universités de Paris et auquel il peut déléguer sa signature.
Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de la chancellerie, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du I.II peut recevoir délégation de signature de celui-ci, en cas d'absence ou d'empêchement du vice-chancelier.
II - Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris et auquel il peut déléguer sa signature.
Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, qui, pour les affaires relevant de leurs compétences, peuvent recevoir délégation de signature du recteur en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris.
Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du II. Il peut recevoir délégation de signature de celui-ci, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris.
III - Le recteur peut déléguer sa signature aux chefs de division du rectorat pour les questions mentionnées au I, en cas d'absence du vice-chancelier des universités de Paris et du secrétaire général de la chancellerie et, pour les questions mentionnées au II, en cas d'absence du directeur de l'académie de Paris et du secrétaire général de l'enseignement scolaire.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1999
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004
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