Décret n°69-448 du 20 mai 1969 portant création d'une indemnité spéciale de sécurité aérienne.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 1968
Dernière modification : 1 janvier 1975
Prochaine modification : 1 avril 2017

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Décisions16


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 octobre 2014, n° 1204607

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le décret n° 69-448 du 20 mai 1969 modifié portant création d'une indemnité spéciale de sécurité aérienne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 16 mars 2023, n° 2006594

Rejet — 

[…] — le titre de perception émis le 17 février 2020 et le titre d'annulation émis le 25 août 2020 ne mentionnent ni les bases de liquidation ni l'identité du comptable assignataire, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; en outre, ils ne désignent pas le comptable assignataire ;

 

3Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 2 juin 2003, 236903, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 69-448 modifié du 20 mai 1969, portant création d'une indemnité spéciale de sécurité aérienne ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Président du Sénat, exerçant provisoirement les fonctions du Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu les décrets n° 45-1386 du 23 juin 1945, n° 45-1637 du 17 juillet 1945 et n° 45-1681 du 29 juillet 1945 fixant respectivement le régime de solde des militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1
Une indemnité spéciale de sécurité aérienne est allouée aux officiers et aux militaires non officiers à solde mensuelle contrôleurs d'opérations et de sécurité aériennes assumant dans des organismes militaires ou mixtes et sur les bâtiments de guerre une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs.
Cette indemnité, versée mensuellement, comporte deux taux fixés en pourcentage de la solde soumise à retenue pour pension dans les conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Le taux n° 1 est alloué aux contrôleurs d'opérations et de sécurité aériennes détenant la qualification de maître contrôleur ou de contrôleur superviseur.
Le taux n° 2 est alloué aux autres contrôleurs d'opérations et de sécurité aériennes.
Article 1-1

L'indemnité spéciale de sécurité aérienne est également allouée, au sein des équipages, aux opérateurs de drones assumant une responsabilité directe dans la conduite des drones.
Le taux n° 1 est attribué aux opérateurs de drones détenant la qualification de superviseur.
Le taux n° 2 est attribué aux autres opérateurs de drones.

Article 2

L'indemnité spéciale de sécurité aérienne est perçue dans les mêmes conditions que la solde pendant le temps où la fonction de contrôleur d'opérations et de sécurité aériennes est exercée. Elle n'est pas cumulable avec l'indemnité pour services aériens.