Article 1 du Décret n°69-448 du 20 mai 1969 portant création d'une indemnité spéciale de sécurité aérienne.Abrogé

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Version01/06/1968
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Version01/01/1975
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Décret n°2002-672 du 24 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

Une indemnité spéciale de sécurité aérienne est allouée aux officiers et aux militaires non officiers à solde mensuelle contrôleurs d'opérations et de sécurité aériennes assumant dans des organismes militaires ou mixtes et sur les bâtiments de guerre une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs.
Cette indemnité, versée mensuellement, comporte deux taux fixés en pourcentage de la solde soumise à retenue pour pension dans les conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Le taux n° 1 est alloué aux contrôleurs d'opérations et de sécurité aériennes détenant la qualification de maître contrôleur ou de contrôleur superviseur.
Le taux n° 2 est alloué aux autres contrôleurs d'opérations et de sécurité aériennes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 octobre 2023
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Décisions8


1Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 2 juin 2003, 236903, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M me X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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2Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 15 février 2013, 361263, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Marseille sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 69-448 du 20 mai 1969 ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 13 juin 2016, n° 1401855
Annulation

[…] 2°) de condamner l'Etat à lui reverser les sommes prélevées sur son traitement et correspondant à l'indemnité dont il a été illégalement privée, assorties des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts, sous astreinte de 1 500 euros par semaine de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de le rétablir dans ses droits à percevoir l'ISSA à compter du 1 er septembre 2009, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par semaine de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — l'auteur de l'acte est incompétent ;

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