Article 2 du Décret du 14 juin 1971 pris pour l'application, en ce qui concerne le Chasselas de Moissac, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/1971

Entrée en vigueur le 22 juin 1971

La vignette prévue à l'article 1er est délivrée par un organisme professionnel ou interprofessionnel agréé par arrêté du ministre de l'agriculture.
Elle est apposée sous la responsabilité des personnes physiques ou morales qui font le conditionnement et l'emballage du raisin, qu'il s'agisse de producteurs ou groupements de producteurs ou de commerçants.
Les personnes physiques ou morales auxquelles incombe l'apposition des vignettes tiennent, en outre, pour le compte de l'organisme professionnel agréé visé à l'alinéa 1er, un registre sur lequel sont mentionnées d'une part les quantités de Chasselas de Moissac qu'elles ont produites ou achetées, d'autre part les quantités qu'elles ont vendues, ainsi que, le cas échéant, l'identité des producteurs.
Elles restituent à l'organisme agréé les bordereaux établissant le compte des vignettes qui leur ont été attribuées et justifient de l'utilisation de celles-ci dans les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu à l'article 5 du présent décret.
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Entrée en vigueur le 22 juin 1971

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