Décret du 14 juin 1971
Article 4 du Décret du 14 juin 1971 pris pour l'application, en ce qui concerne le Chasselas de Moissac, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/1971
Entrée en vigueur le 22 juin 1971
I. L'organisme agréé prévu à l'article 2 ci-dessus est chargée :
1° D'assurer la centralisation et le contrôle technique des déclarations prévues à l'article 3 ;
2° Sous le contrôle du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, de délivrer les vignettes destinées à assurer le respect de l'appellation d'origine ;
3° De renseigner les pouvoirs publics sur le marché du Chasselas de Moissac.
II. L'organisme agréé peut, en outre :
1° Procéder à toute étude concernant la production, le régime des prix et la commercialisation du Chasselas de Moissac ;
2° Développer, tant en France qu'à l'étranger, par tous les moyens appropriés, la réputation de ce Chasselas.
1° D'assurer la centralisation et le contrôle technique des déclarations prévues à l'article 3 ;
2° Sous le contrôle du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, de délivrer les vignettes destinées à assurer le respect de l'appellation d'origine ;
3° De renseigner les pouvoirs publics sur le marché du Chasselas de Moissac.
II. L'organisme agréé peut, en outre :
1° Procéder à toute étude concernant la production, le régime des prix et la commercialisation du Chasselas de Moissac ;
2° Développer, tant en France qu'à l'étranger, par tous les moyens appropriés, la réputation de ce Chasselas.
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