Décret du 14 juin 1971 pris pour l'application, en ce qui concerne le Chasselas de Moissac, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 juin 1971
Dernière modification : 22 juin 1971

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

Son exécution était régie par un décret du 14 juin 1971 (Besluitstraf- en tuchtklassenvoor de krijgsmacht) qui concernait à la fois l'affectation à une unité de correction et, en principe (article 57), l'affectation à une unité disciplinaire. […] Dona et Schul reprochent à la Haute Cour militaire d'avoir tenu compte de ce qu'ils avaient contribué à publier deux écrits antérieurs au no 8 d' »Alarm », dont la diffusion n'avait été interdite qu'à titre provisoire, […]

 

Décisions25


1ASN, décision n° CODEP-CLG-2016-026674 du Président de l'ASN du 18 juillet 2016

— 

[…] Vu le décret du 14 juin 1971 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à modifier les installations de traitement de déchets radioactifs du Centre d'études nucléaires de Saclay par l'aménagement d'une zone de gestion de déchets solides radioactifs ;

 

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 novembre 1972, 85839, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Le rappel d'anciennete accorde en application de l 'article 1 er du decret du 14 juin 1971 a un officier de reserve de l 'armee de l'air qui a ete nomme aspirant de reserve entre le 1 er septembre 1939 et le 1 er juillet 1950 a pour seul objet et pour seul effet de modifier les bases de calcul de l'anciennete requise pour une eventuelle promotion au grade superieur. […]

 

3ASN, décision n° 2015-DC-0499 de l'ASN du 19 février 2015

— 

[…] Vu le décret du 14 juin 1971 autorisant l'adjonction par le CEA d'une installation de stockage de chemises de graphite irradiées aux installations de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher) ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, et notamment ses articles 11 et 13 ;

Vu la loi modifiée du 6 mai 1919, modifiée et complétée notamment par la loi n° 66-482 du 6 juillet 1966, relative à la protection des appellations d'origine ;
Vu le jugement du tribunal civil de Moissac en date du 21 juillet 1953 relatif à l'appellation d'origine Chasselas doré de Moissac , Chasselas de Moissac ou Moissac ;
Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :


Article 1
La vente, la mise en vente et la détention en vue de la vente de raisins sous l'appellation d'origine "Chasselas doré de Moissac", "Chasselas de Moissac" ou "Moissac" définie par le jugement susvisé du tribunal civil de Moissac en date du 21 juillet 1953 ne sont autorisées qu'en emballages portant une vignette dont les principales caractéristiques sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 5 ci-dessous.
Cette obligation ne prend effet qu'en dehors des ateliers et lieux de conditionnement et d'emballage.
Article 2
La vignette prévue à l'article 1er est délivrée par un organisme professionnel ou interprofessionnel agréé par arrêté du ministre de l'agriculture.
Elle est apposée sous la responsabilité des personnes physiques ou morales qui font le conditionnement et l'emballage du raisin, qu'il s'agisse de producteurs ou groupements de producteurs ou de commerçants.
Les personnes physiques ou morales auxquelles incombe l'apposition des vignettes tiennent, en outre, pour le compte de l'organisme professionnel agréé visé à l'alinéa 1er, un registre sur lequel sont mentionnées d'une part les quantités de Chasselas de Moissac qu'elles ont produites ou achetées, d'autre part les quantités qu'elles ont vendues, ainsi que, le cas échéant, l'identité des producteurs.
Elles restituent à l'organisme agréé les bordereaux établissant le compte des vignettes qui leur ont été attribuées et justifient de l'utilisation de celles-ci dans les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu à l'article 5 du présent décret.
Article 3
Tout récoltant qui entend donner au raisin d'une parcelle de vigne l'appellation d'origine "Chasselas doré de Moissac", "Chasselas de Moissac" ou "Moissac" est tenu de faire une déclaration à la mairie de la commune dans laquelle se trouve cette parcelle. La déclaration doit préciser, notamment, le nom et l'adresse du propriétaire, le numéro de la parcelle et sa superficie.
Les noms des propriétaires et les numéros des parcelles ayant droit à l'appellation sont consignés sur des registres établis et mis à jour sous le contrôle des préfets de Tarn-et-Garonne et du Lot.
Ces registres doivent être communiqués à toutes personnes intéressées.