Article 3 du Décret du 6 juin 1863 relatif aux ventes publiques de marchandises en gros, autorisées ou ordonnées par la justice consulaireAbrogé

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Version06/06/1863

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R322-15 (V)

Entrée en vigueur le 6 juin 1863

Est créé par : Décret 1863-06-06 Bulletin des Lois, 11èS., B. 1126, n° 11373

Le minimum de la valeur des lots est fixé à 100 F (1 F) pour les ventes de marchandises de toute espèce, ordonnées ou autorisées dans les cas prévus par la loi du 3 juillet 1861.
Ce minimum peut être abaissé par le tribunal ou le juge qui ordonne ou autorise la vente.
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Entrée en vigueur le 6 juin 1863
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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