Décret n°42-1037 du 2 avril 1942 relatif au mode de règlement des ventes de céréales et précisant les conditions de ces ventes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 avril 1942
Dernière modification : 6 septembre 2003

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Versions du texte


Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,

Vu le texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937 sur l'office national interprofessionnel du blé, modifié et complété par les décrets des 17 juin et 12 novembre 1938, par l'article 118 de la loi de finances du 31 décembre 1938 et par le décret du 29 juillet 1939, et notamment l'article 18 bis ;

Vu la loi du 17 novembre 1940 relative à l'organisation de l'office national interprofessionnel des céréales ;

Vu la loi du 3 septembre 1940, modifiée par la loi du 1er novembre 1940, portant organisation du marché du seigle ;

Vu la loi du 5 juillet 1941, relative à l'organisation du marché des céréales secondaires et produits dérivés ;

Vu le décret du 13 janvier 1938, modifié par le décret du 8 avril 1938, relatif au mode de règlement des ventes effectuées par les coopératives de blé ;

Sur la proposition du ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et du secrétaire d'Etat au ravitaillement,
Article 3
(alinéas 1 à 3 abrogés).
Lorsque les traites seront créées dans les conditions prévues ci-dessus, le montant de la facture pourra être majoré des intérêts courus du jour de l'expédition au jour de l'échéance de la traite calculée à un taux supérieur de 50 centimes au taux d'escompte de la Banque de France.
Article 4
Dans le cas où pour une raison quelconque le paiement des céréales livrées n'aurait pas été effectué aux groupements vendeurs dans le délai de quinze jours à compter de la livraison, des intérêts moratoires courront de plein droit au taux de 5 %.
Les groupements vendeurs devront facturer mensuellement lesdits intérêts à leurs acheteurs.
Le défaut de facturation des intérêts moratoires échus ainsi que leur défaut de paiement par les acheteurs dans les quinze jours de la facturation seront assimilés à une fraude sur le prix des céréales vendues.
Article 8
A défaut de stipulation contraire lors de la fixation du prix de rétrocession des céréales, ce prix s'entend marchandises livrées à la porte des magasins des organismes stockeurs. Ceux-ci devront, si leurs acheteurs en font la demande, effectuer le chargement des céréales livrées, soit sur camion, soit sur wagon, soit sur péniche.
Les frais de chargement supportés, le cas échéant, par lesdits organismes, en application du paragraphe précédent, devront leur être remboursés par les acheteurs. A défaut d'accord entre les parties sur le montant de ce remboursement, le litige sera porté pour arbitrage devant le comité de gestion de l'office national interprofessionnel des céréales. Le recours à cet arbitrage n'est pas suspensif de l'exécution des livraisons.