Décret n°42-1037 du 2 avril 1942
Article 8 du Décret n°42-1037 du 2 avril 1942 relatif au mode de règlement des ventes de céréales et précisant les conditions de ces ventes
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1942
Entrée en vigueur le 5 avril 1942
A défaut de stipulation contraire lors de la fixation du prix de rétrocession des céréales, ce prix s'entend marchandises livrées à la porte des magasins des organismes stockeurs. Ceux-ci devront, si leurs acheteurs en font la demande, effectuer le chargement des céréales livrées, soit sur camion, soit sur wagon, soit sur péniche.
Les frais de chargement supportés, le cas échéant, par lesdits organismes, en application du paragraphe précédent, devront leur être remboursés par les acheteurs. A défaut d'accord entre les parties sur le montant de ce remboursement, le litige sera porté pour arbitrage devant le comité de gestion de l'office national interprofessionnel des céréales. Le recours à cet arbitrage n'est pas suspensif de l'exécution des livraisons.
Les frais de chargement supportés, le cas échéant, par lesdits organismes, en application du paragraphe précédent, devront leur être remboursés par les acheteurs. A défaut d'accord entre les parties sur le montant de ce remboursement, le litige sera porté pour arbitrage devant le comité de gestion de l'office national interprofessionnel des céréales. Le recours à cet arbitrage n'est pas suspensif de l'exécution des livraisons.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.