Article 8 du Décret n°42-1037 du 2 avril 1942 relatif au mode de règlement des ventes de céréales et précisant les conditions de ces ventes

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Version05/04/1942

Entrée en vigueur le 5 avril 1942

A défaut de stipulation contraire lors de la fixation du prix de rétrocession des céréales, ce prix s'entend marchandises livrées à la porte des magasins des organismes stockeurs. Ceux-ci devront, si leurs acheteurs en font la demande, effectuer le chargement des céréales livrées, soit sur camion, soit sur wagon, soit sur péniche.
Les frais de chargement supportés, le cas échéant, par lesdits organismes, en application du paragraphe précédent, devront leur être remboursés par les acheteurs. A défaut d'accord entre les parties sur le montant de ce remboursement, le litige sera porté pour arbitrage devant le comité de gestion de l'office national interprofessionnel des céréales. Le recours à cet arbitrage n'est pas suspensif de l'exécution des livraisons.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1942

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