Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 octobre 1953 |
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Dernière modification : | 6 septembre 2003 |
Titre IV : Dispositions diverses.
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, après avis du conseil central de l'office des céréales et du comité technique permanent de la sélection, déterminera les conditions dans lesquelles pourront s'exercer la production et le commerce des céréales de semence.
Les producteurs pourront être autorisés, par le décret fixant pour chaque campagne les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, à échanger avec les organismes stockeurs et les établissements de semences des céréales de qualité courante contre des céréales de semences.
Les céréales de qualité courante ainsi livrées sont exonérées, à concurrence des quantités qui seront déterminées par le décret susvisé, des charges d'écoulement des quantités hors quantum, de la taxe statistique, de la taxe perçue au profit du fonds national de progrès agricole et de la taxe de péréquation prélevée sur la marge de rétrocession des organismes stockeurs.
Les producteurs pourront être autorisés, par le décret fixant pour chaque campagne les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, à échanger avec les organismes stockeurs et les établissements de semences des céréales de qualité courante contre des céréales de semences.
Les céréales de qualité courante ainsi livrées sont exonérées, à concurrence des quantités qui seront déterminées par le décret susvisé, des charges d'écoulement des quantités hors quantum, de la taxe statistique, de la taxe perçue au profit du fonds national de progrès agricole et de la taxe de péréquation prélevée sur la marge de rétrocession des organismes stockeurs.
Un arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis du conseil central, pourra interdire l'utilisation, pour la nourriture animale, des céréales et farines panifiables ainsi que des produits préparés au moyen de ces céréales ou farines. Les infractions à cette interdiction sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la constatation, à la poursuite et à la répression des infractions à la législation économique.
La réception en qualité des céréales livrées par les organismes stockeurs est effectuée au départ des magasins dans les conditions définies par le conseil central.
2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et notamment son article 4 ; le décret de codification du 23 novembre 1937 ; la loi du 17 novembre 1940 ; le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;