Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 1953
Dernière modification : 6 septembre 2003

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et notamment son article 4 ; le décret de codification du 23 novembre 1937 ; la loi du 17 novembre 1940 ; le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

 

Décisions11


1Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 7 juin 1985, n° 45115

Annulation — 

[…] Vu, 2. La requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 20 aout 1982, et le memoire complementaire, enregistre le 20 decembre 1982, presentes pour le syndicat de paris du commerce et des industries des grains, dont le siege social est a paris 1 er , bourse du commerce, …, represente par son president en exercice, et tendant a l'annulation pour exces de pouvoir d'un arrete en date du 3 juin 1982 par lequel le ministre de l'agriculture a reglemente la certification des bles tendres a l'exportation, vu le decret du 23 novembre 1937 ; vu le decret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifie ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

2CJCE, n° C-235/90, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Aliments Morvan SARL contre Directeur des services fiscaux du Finistère, 11 juin 1991

— 

[…] « tous les éléments d'interprétation relevant du droit communautaire et lui permettant de juger de la compatibilité de la taxe de stockage instituée par le décret n 53-975 du 30 septembre 1953, reconduite par les décrets n s 82-732 et 82-733 du 23 août 1982 et n 87-676 du 17 août 1987 et de l'arrêté du 14 mars 1988 pris pour son application avec ledit droit communautaire tel qu'il est interprété par la Cour ».

 

3Conseil d'Etat, Assemblée, du 20 décembre 1985, 28277, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et notamment son article 4 ; le décret de codification du 23 novembre 1937 ; la loi du 17 novembre 1940 ; le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre IV : Dispositions diverses.
Article 19
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, après avis du conseil central de l'office des céréales et du comité technique permanent de la sélection, déterminera les conditions dans lesquelles pourront s'exercer la production et le commerce des céréales de semence.
Les producteurs pourront être autorisés, par le décret fixant pour chaque campagne les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, à échanger avec les organismes stockeurs et les établissements de semences des céréales de qualité courante contre des céréales de semences.
Les céréales de qualité courante ainsi livrées sont exonérées, à concurrence des quantités qui seront déterminées par le décret susvisé, des charges d'écoulement des quantités hors quantum, de la taxe statistique, de la taxe perçue au profit du fonds national de progrès agricole et de la taxe de péréquation prélevée sur la marge de rétrocession des organismes stockeurs.
Article 20
Un arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis du conseil central, pourra interdire l'utilisation, pour la nourriture animale, des céréales et farines panifiables ainsi que des produits préparés au moyen de ces céréales ou farines. Les infractions à cette interdiction sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la constatation, à la poursuite et à la répression des infractions à la législation économique.
Article 21
La réception en qualité des céréales livrées par les organismes stockeurs est effectuée au départ des magasins dans les conditions définies par le conseil central.