Décret n°53-975 du 30 septembre 1953
Article 8 du Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréalesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1953
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Version11/04/2002
Entrée en vigueur le 11 avril 2002
Modifié par : Décret n°2002-487 du 8 avril 2002 - art. 14 (Ab) JORF 11 avril 2002
Le conseil central peut déléguer au comité permanent toutes attributions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur et par le présent décret, à l'exception de :
La fixation du prix à la production et du prix de rétrocession des céréales métropolitaines énumérées à l'article 1er ;
Le taux des taxes et cotisations à la charge des producteurs.
Les attributions ainsi réservées au conseil central ne peuvent faire l'objet de la procédure d'approbation par le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat, prévue à l'article précédent.
La fixation du prix à la production et du prix de rétrocession des céréales métropolitaines énumérées à l'article 1er ;
Le taux des taxes et cotisations à la charge des producteurs.
Les attributions ainsi réservées au conseil central ne peuvent faire l'objet de la procédure d'approbation par le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat, prévue à l'article précédent.
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