Article 21 du Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1953

Entrée en vigueur le 1 octobre 1953

La réception en qualité des céréales livrées par les organismes stockeurs est effectuée au départ des magasins dans les conditions définies par le conseil central.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 1953

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).