Décret n°53-975 du 30 septembre 1953
Article 21 du Décret n°53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1953
Entrée en vigueur le 1 octobre 1953
La réception en qualité des céréales livrées par les organismes stockeurs est effectuée au départ des magasins dans les conditions définies par le conseil central.
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