Décret du 11 décembre 1937 fixant les conditions d'achat, de vente et de circulation des blés non loyaux et marchands
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 13 décembre 1937 |
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Dernière modification : | 16 août 1955 |
Chapitre Ier : Vente par les producteurs.
Peuvent seuls procéder auprès des producteurs à des opérations d'achat de blé non loyaux et marchands, tels qu'ils sont définis ou déterminés par l'office national interprofessionnel des céréales, les coopératives de blés et les organismes assimilés visés à l'article 5 de la loi du 15 août 1936, ainsi que les négociants agréés.
Pour le paiement des blés non loyaux et marchands qui leur sont livrés par les producteurs, les négociants inscrits sont tenus de se conformer aux modalités de règlement fixées par l'article 6 de la loi du 15 août 1936.
Les blés non loyaux et marchands livrés aux coopératives par les producteurs ne seront pas soumis aux modalités particulières de paiement prévues par l'article 17 de ladite loi pour les blés de meunerie.
Les blés non loyaux et marchands livrés aux coopératives par les producteurs ne seront pas soumis aux modalités particulières de paiement prévues par l'article 17 de ladite loi pour les blés de meunerie.
En aucun cas, et quelle que soit la qualité du vendeur ou de l'expéditeur, les exploitants de moulins ne peuvent acheter et introduire, dans leurs établissements, des blés non loyaux et marchands.