Décret du 11 décembre 1937 fixant les conditions d'achat, de vente et de circulation des blés non loyaux et marchands

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 décembre 1937
Dernière modification : 16 août 1955

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1965, 64-91.646, Publié au bulletin

Cassation — 

Les blés non loyaux et marchands doivent aux termes du décret du 11 décembre 1937 être soumis pour circuler à la production d'un titre de mouvement. Mais cette obligation ne vise que de tels blés provenant soit des producteurs, au sens de l'article 3 de la loi du 15 août 1936, soit des triages ou des nettoyages effectués avant la mise en mouture. Echappent dès lors à cette obligation les déchets, même contenant en pourcentage de céréales, provenant du nettoyage de pailles destinés à une production industrielle.

 

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Versions du texte

Chapitre Ier : Vente par les producteurs.
Article 1
Peuvent seuls procéder auprès des producteurs à des opérations d'achat de blé non loyaux et marchands, tels qu'ils sont définis ou déterminés par l'office national interprofessionnel des céréales, les coopératives de blés et les organismes assimilés visés à l'article 5 de la loi du 15 août 1936, ainsi que les négociants agréés.
Article 2
Pour le paiement des blés non loyaux et marchands qui leur sont livrés par les producteurs, les négociants inscrits sont tenus de se conformer aux modalités de règlement fixées par l'article 6 de la loi du 15 août 1936.
Les blés non loyaux et marchands livrés aux coopératives par les producteurs ne seront pas soumis aux modalités particulières de paiement prévues par l'article 17 de ladite loi pour les blés de meunerie.
Article 3
En aucun cas, et quelle que soit la qualité du vendeur ou de l'expéditeur, les exploitants de moulins ne peuvent acheter et introduire, dans leurs établissements, des blés non loyaux et marchands.