Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors"

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 avril 1971
Dernière modification : 1 janvier 2007

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Décisions17


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 97PA03101, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 55 du code général des impôts : « Le service des impôts vérifie les déclarations … » ; qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II audit code dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret du 15 avril 1971 : « … les fonctionnaires (de la direction générale des impôts) … peuvent, dans le ressort territorial du service où ils sont affectés fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements » ; qu'il ressort de ces dispositions que les agents appartenant au service des impôts compétent pour recevoir les déclarations du contribuable ont qualité pour procéder aux vérifications ; qu'enfin, […]

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 octobre 2000, 97PA00615, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 55 du code général des impôts : « Le service des impôts vérifie les déclarations … » ; qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code, dans sa rédaction alors en vigueur, qui résultait de l'article 6 du décret du 15 avril 1971 : « Les fonctionnaires (de la direction générale des impôts) … peuvent dans le ressort territorial du service où ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements ( …). Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise ( …) qu'un contribuable ( …) dirige ( …) en droit ou en fait ( …) peuvent également contrôler les déclarations du revenu global souscrites par ce contribuable » ;

 

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 février 1990, 55760, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] avec des entreprises vérifiées » ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'article 6 du décret du 15 avril 1971 aux termes duquel « seuls les fonctionnaires, titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, … notifier les redressements », […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;

Vu la loi modifiée du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d'origine ;

Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 relatifs au marché du vin et au régime économique de l'alcool ;

Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, ensemble la loi du 3 avril 1942 ;

Vu le décret du 3 avril 1942, complété par le décret du 21 avril 1948 ;

Vu les délibérations de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie des 13 mai 1970 et des 10 et 11 février 1971,
Article 1
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "Cahors" les vins rouges qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire des communes suivantes du département du Lot :
Canton de Cahors : Communes de Cahors, Lamagdeleine, Mercuès, Pradines, Arcambal, Trespoux-Rassiels ;
Canton de Catus : Communes de Catus, Crayssac, Labastide-du-Vert, Nuzéjous, Pontcirq, Saint-Médard-Catus ;
Canton de Lalbenque : Communes de Cleurac, Flaujac-Poujols ;
Cantons de Luzech : Communes de Albas, Anglars-Juillac, Bélaye, Caillac, Cambayrac, Carnac-Rouffiac, Castelfranc, Douelle, Luzech, Parnac, Saint-Vincent-Rive-d'Olt, Sauzet, Villesèque ;
Canton de Montcuq : Communes de Bagat, Le Boulvé, Fargues, Saint-Matré, Saux ;
Canton de Puy-L'Evêque : Communes de Duravel, Floressas, Grézels, Lacapelle-Cabanac, Lagardelle, Mauroux, Pescadoires, Prayssac, Puy-L'Evêque, Sérignac, Soturac, Touzac, Vire,
à l'exclusion des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur exposition, sont impropres à produire le vin de l'appellation.
Les vins sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, en séances du 16 février 1984 et des 5-6 juin 2002, sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
Article 2
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Cahors" doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : cot noir, merlot noir, tannat noir, jurançon noir ;
- le cot doit représenter au minimum 70 p. 100 de l'encépagement ;
- le merlot et le tannat doivent représenter ensemble au maximum 30 p. 100 de l'encépagement.
Les vignes plantées en jurançon noir n'auront plus droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cahors" à partir de la récolte 1995.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
Article 3
Les vins rouges ayant droit à l'appellation contrôlée "Cahors" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 p. 1000.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 p. 100, sous peine de perdre le droit à l'appellation.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après enquête effectuée sur sa demande présentée au moins huit jours avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministère de l'agriculture et du ministère de la consommation, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des syndicats de producteurs intéressés.