Décret du 15 avril 1971
Article 2 du Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors"
Chronologie des versions de l'article
Version18/04/1971
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Version11/07/1979
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Version08/08/1992
Entrée en vigueur le 8 août 1992
Modifié par : Décret 1992-08-04 art. 2 JORF 8 août 1992
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Cahors" doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : cot noir, merlot noir, tannat noir, jurançon noir ;
- le cot doit représenter au minimum 70 p. 100 de l'encépagement ;
- le merlot et le tannat doivent représenter ensemble au maximum 30 p. 100 de l'encépagement.
Les vignes plantées en jurançon noir n'auront plus droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cahors" à partir de la récolte 1995.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
- le cot doit représenter au minimum 70 p. 100 de l'encépagement ;
- le merlot et le tannat doivent représenter ensemble au maximum 30 p. 100 de l'encépagement.
Les vignes plantées en jurançon noir n'auront plus droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cahors" à partir de la récolte 1995.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
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