Article 5 du Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors"

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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

Les vignes doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :
1. La densité de plantation doit être au moins de 4000 pieds à l'hectare, l'écartement maximal entre les rangs est fixé à 2,50 mètres et l'écartement entre les pieds doit être compris entre 0,90 mètre et 1,30 mètre.
2. Les vignes plantées avant le 31 août 1992 et ne répondant pas aux conditions définies ci-dessus pourront bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Cahors" jusqu'à la récolte 2010 incluse.
3. Toutefois, sur demande des exploitants concernés, les exploitations disposant de vignes plantées avant le 31 août 1992 respectant la densité minimale de 4000 pieds à l'hectare mais ne respectant pas les dispositions relatives aux écartements définies au 1 du présent article conservent la possibilité de revendiquer pour leur récolte le droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cahors" jusqu'à arrachage desdites vignes et au plus tard jusqu'à la récolte 2030 incluse, sous réserve que la proportion de ces vignes soit inférieure à :
50 % de la superficie pouvant être revendiquée en AOC "Cahors" par ladite exploitation à compter de la récolte 2011 ;
30 % de la superficie pouvant être revendiquée en AOC "Cahors" par ladite exploitation à compter de la récolte 2015 ;
15 % de la superficie pouvant être revendiquée en AOC "Cahors" par ladite exploitation à compter de la récolte 2020 ;
5 % de la superficie pouvant être revendiquée en AOC "Cahors" par ladite exploitation à compter de la récolte 2025.
Les vignes qui ne respectent pas les conditions d'écartement définies au 1 du présent article sont comprises dans la superficie pouvant être revendiquée en appellation d'origine.
4. L'octroi de la tolérance est subordonné à l'établissement par les exploitations concernées d'une demande de dérogation annuelle, à déposer au plus tard quinze jours avant le début des vendanges auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Cette demande de dérogation doit mentionner les références cadastrales et les superficies des parcelles pour lesquelles la tolérance est sollicitée.
5. En cas de non-respect des seuils définis au 3 du présent article, l'intégralité des parcelles de l'exploitation non conformes aux dispositions du 1 ci-dessus ne peut être prise en compte dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine contrôlée "Cahors", pour la récolte considérée.
6. A compter de la récolte 2015, pour les parcelles respectant la densité minimale de 4000 pieds à l'hectare mais ne respectant pas les dispositions relatives aux écartements définies au 1 du présent article, la charge maximale moyenne à la parcelle de vigne définie à l'article D. 641-82 du code rural est limitée à 6500 kilogrammes de raisins par hectare.
7. Les vignes doivent être conduites soit en gobelet ou en éventail portant au plus deux yeux francs par courson, la charge par souche ne pouvant excéder douze yeux francs, soit en taille guyot simple ou double, la charge limitée à deux yeux francs par courson et huit yeux par long bois, la charge maximale par souche ne devant pas dépasser douze yeux francs.
Toutefois, quel que soit le mode de conduite utilisé, la charge maximale par souche de cépage tannat N est fixée à huit yeux francs.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 4 juillet 1984, 34988, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] qui a complété l'arrêté du 31 janvier 1969 et a été maintenu en vigueur par le décret du 15 avril 1971, lequel a abrogé l'article 1649 septies H du code général des impôts : « Les directions de vérification de comptabilité visées aux articles 1 er et 4 de l'arrêté du 31 janvier 1969 portant réorganisation … de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts peuvent, à titre accessoire et concurremment avec les directions territoriales des services fiscaux, […] quel que soit le lieu de leur siège, de leur établissement ou de leur domicile … des personnes se trouvant avec les entreprises vérifiées dans l'un des rapports mentionnés à l'article 5 ci-dessous » ; […]

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