Article 6 du Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Cahors"

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Version02/10/2005
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

Les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.
Ils ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Cahors" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions11


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 97PA03101, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 55 du code général des impôts : « Le service des impôts vérifie les déclarations … » ; qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II audit code dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret du 15 avril 1971 : « … les fonctionnaires (de la direction générale des impôts) … peuvent, dans le ressort territorial du service où ils sont affectés fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements » ; qu'il ressort de ces dispositions que les agents appartenant au service des impôts compétent pour recevoir les déclarations du contribuable ont qualité pour procéder aux vérifications ; qu'enfin, […]

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Vérification de comptabilité·
  • Compétence du verificateur·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Lieu d'imposition·
  • Règles générales·
  • Contrôle fiscal·
  • Généralités

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 octobre 2000, 97PA00615, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 55 du code général des impôts : « Le service des impôts vérifie les déclarations … » ; qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code, dans sa rédaction alors en vigueur, qui résultait de l'article 6 du décret du 15 avril 1971 : « Les fonctionnaires (de la direction générale des impôts) … peuvent dans le ressort territorial du service où ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements ( …). Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise ( …) qu'un contribuable ( …) dirige ( …) en droit ou en fait ( …) peuvent également contrôler les déclarations du revenu global souscrites par ce contribuable » ;

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Vérification de comptabilité·
  • Compétence du verificateur·
  • Contributions et taxes·
  • Règles générales·
  • Contrôle fiscal·
  • Généralités·
  • Impôt

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 février 1990, 55760, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'arrêté ministériel du 12 février 1971, qui complète l'arrêté du 31 janvier 1969, « les directions de vérifications de comptabilité visées aux articles 1 er et 4 de l'arrêté du 31 janvier 1969 portant réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts peuvent, à titre accessoire et concurremment avec les directions territoriales des services fiscaux, assurer la vérification, […] que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'article 6 du décret du 15 avril 1971 aux termes duquel « seuls les fonctionnaires, titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, […]

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
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  • Imposition·
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