Décret n°41-1988 du 24 mai 1941 définissant le statut de la normalisationAbrogé
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 mai 1941 |
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Dernière modification : | 1 février 1984 |
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,
Sur le rapport du ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et du secrétaire d'Etat à la production industrielle,
Vu la loi du 21 mai 1941 relative à la normalisation, et notamment l'article 1er de ladite loi, ainsi conçu :
"Un décret contresigné par le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et le secrétaire d'Etat à la production industrielle fixera le statut réglementaire de la normalisation".
Titre Ier : Dispositions générales.
Le secrétaire d'Etat à la production industrielle et le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture assurent, chacun pour ce qui concerne les ressources dont il est responsable, la direction d'ensemble de la normalisation et le contrôle général de son application dans l'économie du pays.
Ils exercent les attributions dévolues par le décret du 24 avril 1930 au comité supérieur de normalisation, qui sera dissous à la date de mise en application du présent décret.
Ils sont en particulier chargés :
1. de fixer les directives générales qui doivent être suivies dans l'établissement des diverses normalisations ;
2. de faire dresser et tenir à jour les programmes des travaux de normalisation ;
3. de prononcer l'homologation ou le rejet des projets de normes qui leur sont présentés ;
4. de déterminer les conditions d'application des normes, d'exercer le contrôle de cette application et de statuer sur les demandes de dérogation aux normes ;
5. d'arbitrer les litiges qui pourraient s'élever entre les organismes français de normalisation ;
6. de contrôler les travaux de ces organismes dans les conditions définies à l'article 23 ci-après.
Leur compétence s'étend à tous les produits et à toutes les fabrications intéressant les ressources dont ils sont responsables.
Ils sont en particulier chargés :
1. de fixer les directives générales qui doivent être suivies dans l'établissement des diverses normalisations ;
2. de faire dresser et tenir à jour les programmes des travaux de normalisation ;
3. de prononcer l'homologation ou le rejet des projets de normes qui leur sont présentés ;
4. de déterminer les conditions d'application des normes, d'exercer le contrôle de cette application et de statuer sur les demandes de dérogation aux normes ;
5. d'arbitrer les litiges qui pourraient s'élever entre les organismes français de normalisation ;
6. de contrôler les travaux de ces organismes dans les conditions définies à l'article 23 ci-après.
Leur compétence s'étend à tous les produits et à toutes les fabrications intéressant les ressources dont ils sont responsables.
[…] Vu le d& […] #233;cret du 24 mai 1941 portant statut de la normalisation ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;