Décret du 18 avril 1939
Article 1 du Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitionsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 1939
I. - Matériels de guerre.
1ère catégorie : Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.
2ème catégorie : Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.
3ème catégorie : Matériels de protection contre les gaz de combat.
II. - Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre.
4ème catégorie : Armes à feu dites de défense et leurs munitions.
5ème catégorie : Armes de chasse et leurs munitions.
6ème catégorie : Armes blanches.
7ème catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
8ème catégorie : Armes et munitions historiques et de collection.
III. - Les matériels, appartenant ou non aux précédentes catégories, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation sont définis aux articles 11 et 13 ci-après.
Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre, et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées matériel de guerre sont considérées comme des matériels de guerre.
Un décret énumérera les matériels ou éléments de chaque catégorie et les opérations industrielles y relatives rentrant dans le champ d'application du présent décret.
Commentaires • 9
En effet, selon le code de la route, les remorques de plus de 500 kg ont l'obligation d'être immatriculées et deviennent donc des « véhicules » à part entière (articles 317-8 et 322-1 du code de la route). […]
Lire la suite…[…] selon le code de la route, les remorques de plus de 500 kg ont l'obligation d'être immatriculées et deviennent donc des « véhicules » à part entière (articles 317-8 et 322-1 du code de la route). […] Or l'article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 (article L. 2331-1 du code de la défense) définit les matériels de 2e catégorie comme étant les « matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu », tandis que l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 précise qu'il s'agit des « chars de combat, […] canons spéciaux pour avions), défini à l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, […]
Lire la suite…Décisions • 68
[…] faits prévus et réprimés par les articles 450-1, 450-3, 450-4, 450-5 du code pénal, […] — d'avoir à Ambérieu-en-Bugey (01), le 29 août 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait un véhicule Mercedes au préjudice de AE-AF AG, cette soustraction étant aggravée par les deux circonstances suivantes :
Lire la suite…- Véhicule·
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- Recel·
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- Police·
- Incapacité·
- Récidive
[…] Crime prevu et puni par l'article 462 alinea 1 du code penal ; […]
Lire la suite…- 1) chambre d'accusation·
- Fait constituant dans tous les cas un crime·
- Arrêt de renvoi en cour d'assises·
- 2) cumul ideal d'infractions·
- Ordonnance de prise de corps·
- ) cumul ideal d'infractions·
- Pluralité de qualifications·
- Crimes et délits connexes·
- Cumul idéal d'infractions·
- Nullité de l'instruction
3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 6 mai 2008, 06VE01751, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; […] Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande la société Somatex au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Lire la suite…- Matériel de guerre·
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[…] selon le code de la route, les remorques de plus de 500 kg ont l'obligation d'être immatriculées et deviennent donc des « véhicules » à part entière (articles 317-8 et 322-1 du code de la route). […] Or l'article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 (article L. 2331-1 du code de la défense) définit les matériels de 2e catégorie comme étant les « matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu », tandis que l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 précise qu'il s'agit des « chars de combat, […] canons spéciaux pour avions), défini à l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, […]
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