Article 2 du Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Chronologie des versions de l'article

Version13/06/1939
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Version16/11/2001

Entrée en vigueur le 13 juin 1939

Toute personne ou société qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce des matériels des sept premières catégories est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département dans lequel elle propose de créer ou d'utiliser à cette fin un établissement. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.
La fermeture ou le transfert de cet établissement, la cessation dans cet établissement de l'activité visée par le présent article doivent être déclarés préalablement dans les mêmes conditions.
Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense (catégories 1, 2, 3 et 4) ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle, suivant les modifications fixées par décret.
Entrée en vigueur le 13 juin 1939
Sortie de vigueur le 16 novembre 2001
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 10 février 2009

Ils concernent les lois suivantes : loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (art. 4 et 5) : l'article 4 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a modifié l'article 2 du décret-loi du 18 avril 1939 qui définit le régime juridique de la création des établissements de fabrication et de commerce de matériels de guerre, armes, éléments d'armes et munitions. […] En raison du changement de régime juridique de l'ouverture des commerces des 5e et 7e catégories, ainsi que les armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 modifié, […]

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Le Moniteur · 23 novembre 2001
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Décisions47


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 octobre 2011, 10-83.676, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X…, pris de la violation des articles L. 2338-1 et L. 2339-9 du code de la défense, 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Contrebande·
  • Délits douaniers·
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  • Défense·
  • Détention

2Cour d'appel de Pau, 29 novembre 2007, n° 07/00892
Confirmation

[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-19, 132-10, 222-36 AL.1, 222-37 AL.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal, L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77, R.5132-78 du Code de la santé publique, 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990, 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes, L.2339-5 AL.1, AL.3, L.2339-9 §I 1°, §III, §IV, L.2338-1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45, 57 2°, 58 du Décret 95-589 du 06/05/1995, 464-1 du Code de Procédure Pénale.

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3Cour d'appel de Lyon, 23 mars 2009, n° 07/02000
Infirmation partielle

[…] faits prévus et réprimés par les articles 2, 15, 16, 17, 28 du décret-loi du 18 avril 1939, […]

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