Article 2 du Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitionsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/06/1939
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Version16/11/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Code de la défense. - art. L2332-1 (M)

Entrée en vigueur le 16 novembre 2001

Modifié par : Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 4 () JORF 16 novembre 2001

I. - Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.
II. - Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.
La cessation de l'activité ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement doivent être déclarés dans les mêmes conditions.
III. - L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des matériels visés au premier alinéa du II est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.
Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre ou la sécurité publics.
IV. - Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 16 novembre 2001
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 10 février 2009

Ils concernent les lois suivantes : loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (art. 4 et 5) : l'article 4 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a modifié l'article 2 du décret-loi du 18 avril 1939 qui définit le régime juridique de la création des établissements de fabrication et de commerce de matériels de guerre, armes, éléments d'armes et munitions. […] En raison du changement de régime juridique de l'ouverture des commerces des 5e et 7e catégories, ainsi que les armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 modifié, […]

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Le Moniteur · 23 novembre 2001
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Décisions47


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 octobre 2011, 10-83.676, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X…, pris de la violation des articles L. 2338-1 et L. 2339-9 du code de la défense, 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Arme·
  • Scellé·
  • Chargeur·
  • Douanes·
  • Facture·
  • Contrebande·
  • Délits douaniers·
  • Circonstance atténuante·
  • Défense·
  • Détention

2Cour d'appel de Pau, 29 novembre 2007, n° 07/00892
Confirmation

[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-19, 132-10, 222-36 AL.1, 222-37 AL.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal, L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77, R.5132-78 du Code de la santé publique, 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990, 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes, L.2339-5 AL.1, AL.3, L.2339-9 §I 1°, §III, §IV, L.2338-1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45, 57 2°, 58 du Décret 95-589 du 06/05/1995, 464-1 du Code de Procédure Pénale.

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3Cour d'appel de Paris, 29 avril 2011, n° 09/12197

[…] Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 02 octobre 2002 avec cautionnement préalable et obligation de verser au régisseur de du tribunal correctionnel de Paris la somme de 100.000 Euros en 2 versements de 50.000 euros à échéance des dates suivantes du 02/11/2002 et 02/12/2002, garantissant à concurrence de 25.000 euros pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l'exécution des autres obligations prévues dans l'ordonnance et à concurrence de 75.000 euros pour le paiement, dans l'ordre, de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions ct des amendes; […] n°66-537 du 24 juillet 1966, article 382 du code de procédure pénale;

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