Article 12 du Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitionsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/06/1939

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Code de la défense. - art. L2335-2 (V)

Entrée en vigueur le 13 juin 1939

Il ne devra être accepté aucune commande en vue de l'exportation des matériels visés à l'article suivant sans agrément préalable donné dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Il ne devra non plus, sans le même agrément, être procédé, aux fins de cession ou de livraison ultérieures à l'étranger, à aucune présentation ni à aucun essai de ceux de ces matériels visés ci-dessus, qui seront définis par ledit arrêté. Il en sera de même pour la cession des licences commerciales de fabrication et de tous les documents nécessaires pour l'exécution des fabrications. Les prescriptions du présent article ne font pas obstacle à l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1934 modifié par l'article 3 du décret du 17 juin 1938 relatif à la répression de l'espionnage.
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Entrée en vigueur le 13 juin 1939
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004

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Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 31 décembre 2007, 05PA02543, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2° catégorie. – Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : « I – Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1 re , 2 e , 3 e et 4 e catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle. (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : « Il ne devra être accepté aucune commande en vue de l'exportation des matériels visés à l'article suivant sans agrément préalable donné dans des conditions fixées par arrêté ministériel » ; […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 5 février 2008, n° 0501860
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le décret du 18 avril 1939 modifié, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; […] Y X de renouvellement de l'autorisation de détenir une arme de 4 e catégorie, présentée au titre de la défense, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur l'absence de preuve de risques sérieux pour sa sécurité personnelle ; qu'aux termes de l'article 12 du décret-loi du 18 avril 1939 : « L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4 e catégorie sont interdites, sauf autorisation. […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 28 avril 2005, 02DA00397, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié notamment par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret-loi du 18 avril 1939 : l'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4 e catégorie sont interdites, sauf autorisation. […]

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