Décret du 18 avril 1939
Article 15 du Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitionsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 80 () JORF 19 mars 2003
a) L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités locales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics ;
b) L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
c) L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;
d) L'acquisition et la détention des armes et des munitions des 6e et 8e catégories sont libres ;
e) L'acquisition et la détention des armes et des munitions de toute catégorie est interdite pour les mineurs sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Quiconque deviendra propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, sans être autorisé à les détenir, devra s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article 16 ci-après.
Sont interdites :
1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie par un seul individu, sauf dans les cas prévus par le décret d'application ;
2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la 1re ou de la 4e catégorie régulièrement détenue, sauf dans les cas prévus par le décret d'application.
Commentaires • 13
Afin de renforcer les moyens de prévention et de répression des infractions relatives à la législation sur les armes, le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions a, notamment, été modifié par la loi n° 2003-329 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure (LSI). […] L'article 15 modifié du décret du 18 avril 1939 prévoit que l'acquisition d'armes de 5e catégorie et de certaines armes de 7e catégorie est subordonnée à la présentation au vendeur, par l'acquéreur, d'un permis de chasse ou d'une licence de tir en cours de validité. […]
Lire la suite…En conséquence, il souhaite connaître la date de publication des quatre décrets devant être pris en application de l'article 80 de la loi sur le régime des matériels, armes et munitions.L'article 80 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a modifié l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. […]
Lire la suite…Décisions • 159
[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 juillet 1989 qui, pour port d'arme, de la 4 e catégorie et vol, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement et a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 381 du Code pénal, 15, 28 du décret-loi du 18 avril 1939, 592 et suivants du Code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de vol et détention d'armes et de munitions la quatrième catégorie ; « au seul motif que les faits sont constants et reconnus ;
Lire la suite…- Peines excédant le maximum légal·
- Poursuites séparées·
- Confusion de droit·
- Confusion·
- Non cumul·
- Emprisonnement·
- Confusion de peines·
- Force publique·
- Coups·
- Port d'arme
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 469-1, 469-2, 591, 593 du Code de procédure pénale, 15, 20, 28, 32, alinéa 1, du décret- loi du 18 avril 1939 applicable aux faits de l'espèce, défaut de motif et de base légale ; […] le fait que ce même jugement ait, au mépris de la loi, ordonné la neutralisation d'autres armes dans le dessein d'en ordonner la restitution ne saurait priver la Cour de faire application de l'article 31, alinéa 3, du décret du 18 avril 1939 puisqu'elle tient seule le pouvoir de décider de la peine à infliger, par suite de l'ajournement ordonné le 19 novembre 1992, dès lors que le jugement ultérieur du 21 octobre 1993, qui porte dispense de peine, lui est déféré" ;
Lire la suite…- Articles 28 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939·
- Infractions des articles 28 et 32 du décret·
- Articles 28 et 32 du décret·
- Infractions à la législation sur les armés et munitions·
- Peines complémentaires·
- Caractère obligatoire·
- Loi du 18 avril 1939·
- Armés et munitions·
- Confiscation·
- Arme
3. Tribunal administratif d'Amiens, 23 juin 2009, n° 0701253
[…] X, dont il n'est pas allégué qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions pour acquérir et détenir une telle arme, le principe d'interdiction et le régime d'autorisation réservé par l'article 15 du décret du 18 avril 1939 aux armes et munitions de la 1 re et de la 4 e catégorie ; qu'ainsi M. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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- Détention·
- Collectivité locale·
- Outre-mer·
- Autorisation·
- Délai·
- Recours·
- Garde
Alors qu'étaient attendues la modernisation et la rationalisation des processus portant sur la fabrication et le commerce des matériels de guerre, armes et munitions, il faut constater que le chapitre III du décret du 30 juillet 2013 se borne à reproduire les rédactions des articles 6, 9 à 15 du relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
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