Article 15-1 du Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitionsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/11/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Code de la défense. - art. L2337-1 (V)

Entrée en vigueur le 16 novembre 2001

Est créé par : Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 6 () JORF 16 novembre 2001

La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments des 1re et 4e catégories est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.
Les armes, les munitions et leurs éléments des 5e et 7e catégories doivent être conservés hors d'état de fonctionner immédiatement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 16 novembre 2001
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004

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Le Moniteur · 23 novembre 2001
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