Article 23 du Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitionsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/06/1939
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Version16/11/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Code de la défense. - art. L2332-11 (V)

Entrée en vigueur le 16 novembre 2001

Modifié par : Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 12 () JORF 16 novembre 2001

L'autorité administrative pourra retirer l'autorisation prévue au I de l'article 2 ci-dessus à tout individu ayant commis un manquement aux dispositions du présent décret ou des décrets et arrêtés d'application, ou à la législation du travail.
La même sanction pourra être prise à l'encontre de tout individu ayant encouru une condamnation pour crime ou à plus de trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, pour l'une des infractions énumérées par un décret d'application.
Dans ce cas l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l'objet de la révocation de licence ou d'autorisation, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de cette décision.
Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels atteints par la révocation ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels.
A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.
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Décisions9


1Tribunal administratif de Versailles, 28 décembre 2012, n° 1007459
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-1 du code de la défense, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- L'acquisition et la détention des matériels de guerre, […] des armes et des munitions des 1 er et 4 e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat […] » ; qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'acquisition et la détention des matériels, armes, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 26 septembre 2001, 99DA20346, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 : « L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4 e catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret » ; qu'après avoir fixé ce principe général d'interdiction, […] relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, mentionne, dans ses articles 23 et suivants, les différentes catégories de personnes auxquelles une autorisation peut être délivrée et dispose, dans son article 28, […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 8 mars 2001, 98DA12081, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 : « L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4 e catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret » ; qu'après avoir fixé ce principe général d'interdiction, […] relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, mentionne, dans ses articles 23 et suivants, les différentes catégories de personnes auxquelles une autorisation peut être délivrée et dispose, dans son article 31, […]

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