Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitionsAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 juin 1939
Dernière modification : 10 mars 2004

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Lexis Veille · 21 juillet 2023

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

La société requérante, qui fabrique et commercialise des armes de force intermédiaire, dites non létales, demande l'annulation du refus implicite du ministre de l'intérieur d'accéder à sa demande d'abrogation de l'article 1er de l'arrêté du 30 avril 2001 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l'article 2 et du (a) de l'article 5 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

Évolution de la disposition contestée ....................................................................... 6 Décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes ............... 6 C. […] des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, des

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 6 mai 2008, n° 07/02161

Infirmation partielle — 

[…] faits prévus par Y. 32 AL. 1 1°, Y. 20 du Décret-Loi du 18 avril 1939 et réprimés par Y. 32 AL. 1 1°, AL. 3 du Décret-loi du 18 avril 1939, […]

 

2Tribunal administratif de Lyon, 25 mai 2011, n° 0905578

Rejet — 

[…] Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, modifiée par la loi n°86-76 du 17 janvier 1986 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret n°95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 ; Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 1990, 89-84.662, Inédit

Cassation — 

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 juillet 1989 qui, pour port d'arme, de la 4 e catégorie et vol, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement et a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 381 du Code pénal, 15, 28 du décret-loi du 18 avril 1939, 592 et suivants du Code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de vol et détention d'armes et de munitions la quatrième catégorie ; « au seul motif que les faits sont constants et reconnus ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, du vice-président du conseil, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie nationale, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la marine, du ministre de l'air, du ministre des colonies, du ministre du commerce et du ministre de la santé publique,

Vu la loi du 11 août 1936 sur la nationalisation de la fabrication des matériels de guerre ;

Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories ci-après :
I. - Matériels de guerre.
1ère catégorie : Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.
2ème catégorie : Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.
3ème catégorie : Matériels de protection contre les gaz de combat.
II. - Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre.
4ème catégorie : Armes à feu dites de défense et leurs munitions.
5ème catégorie : Armes de chasse et leurs munitions.
6ème catégorie : Armes blanches.
7ème catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
8ème catégorie : Armes et munitions historiques et de collection.
III. - Les matériels, appartenant ou non aux précédentes catégories, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation sont définis aux articles 11 et 13 ci-après.
Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre, et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées matériel de guerre sont considérées comme des matériels de guerre.
Un décret énumérera les matériels ou éléments de chaque catégorie et les opérations industrielles y relatives rentrant dans le champ d'application du présent décret.
Article 2
I. - Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.
II. - Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.
La cessation de l'activité ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement doivent être déclarés dans les mêmes conditions.
III. - L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des matériels visés au premier alinéa du II est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.
Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre ou la sécurité publics.
IV. - Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article 2-1
Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article 2 peuvent participer aux foires et salons autorisés en application de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons.
Les matériels, armes ou leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, directement entre particuliers ne peuvent être livrés que dans ces mêmes locaux. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments, ainsi que les munitions de toutes catégories, ou leurs éléments, acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur.