Décret du 15 juin 1935 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 34, 53 et 58 de la loi du 13 décembre 1926 (Code du travail maritime) en ce qui concerne les contrats d'engagement pour la navigation de grande pêche.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 juin 1935
Dernière modification : 2 juin 1967

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine marchande,

Vu la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, et notamment les articles 34, 53 et 58 de ladite loi ainsi conçus :

"Art. 34 - Des règlements d'administration publique détermineront les stipulations que devront contenir les contrats d'engagement pour la navigation de grande pêche, en ce qui concerne : soit le calcul du prix moyen de pêche, lorsque le salaire du marin doit être calculé sur ce prix, soit sur la fixation de la valeur du produit de pêche, à partager entre l'armateur et le marin, lorsque l'armateur veut s'attribuer tout ou partie de la pêche d'un de ses navires ou vendre, à un tiers, tout ou partie de la pêche d'un de ses navires avant l'arrivée du bâtiment au port.

Ces règlements homologueront les accords intervenus à cet effet entre les organisations professionnelles d'armateurs et de marins intéressés".

"Art. 53 - Les parts de profit sont payées conformément aux conditions et usages. Les règlements prévus à l'article 34 détermineront, pour les contrats d'engagement de grande pêche, les délais de liquidation des comptes et les délais de payement de l'équipage, ainsi que les indemnités dues aux marins quand le payement des salaires n'est pas effectué dans les délais légaux."

"Art. 58 - Aucune avance de salaire ne peut être faite au marin qu'en présence et sous le contrôle de l'autorité maritime.

Les avances, quel qu'en soit le montant, ne sont imputables sur les salaires et parts à échoir au marin que jusqu'à concurrence de trois mois de salaires pour les voiliers effectuant une navigation au long cours, dépassant le cap Horn ou le cap de Bonne-Espérance ; deux mois pour les voiliers de long cours ne dépassant pas les caps et un mois pour toutes les autres navigations. Les règlements prévus à l'article 34 détermineront, pour la navigation de grande pêche, le montant des avances qui peuvent être accordées aux marins. La partie de l'avance dépassant les sommes ainsi fixées reste acquise au marin à titre de prime d'engagement ou avance perdue.

Toutefois, des avances peuvent être accordées au-delà des maxima prévus au paragraphe précédent sous forme de délégation" ;

Vu les accords intervenus entre, d'une part, le comité central des armateurs de France et, d'autre part, la fédération nationale des syndicats de capitaines de la marine marchande, la fédération nationale des syndicats d'officiers mécaniciens brevetés de la marine marchande et la fédération nationale des syndicats maritimes, réunis en commission paritaire au ministère de la marine marchande à Paris, les 5, 6 et 7 décembre 1932, en ce qui concerne les dispositions à prévoir pour l'application des articles 34, 53 et 58 ci-dessus visés de la loi du 13 décembre 1926, tant dans le présent décret que dans les contrats-types d'engagement, lesdits accords constatés par les procès-verbaux des séances des 5, 6 et 7 décembre 1932 et 5 avril 1935 ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 10
Titre Ier : Calcul du produit brut et du produit net de la pêche.
Article 1
Tout contrat d'engagement aux grandes pêches détermine :
Le mode de rémunération des marins et, en outre, si ce mode est fondé sur la participation des marins au produit net de la pêche :
les règles d'après lesquelles s'évalue le produit brut, les dépenses ou charges à déduire de ce produit brut pour former le produit net ;
La part des avances à imputer sur les salaires, ladite part étant limitée comme il est dit à l'article 5 ci-après ;
Le mode de liquidation du solde net.
Article 2
Quand le contrat d'engagement stipule que la rémunération du marin consiste en une part du produit de la pêche, et que la valeur de ce produit doit être déterminée d'après le prix moyen de la pêche, le contrat indique le mode de calcul de ce prix moyen, en précisant s'il est basé sur les prix pratiqués dans un port donné pendant une période déterminée ou s'il est établi sur l'ensemble des prix pratiqués pendant toute la saison de pêche dans le port de livraison ou dans tout autre port déterminé ou s'il résulte de tout autre mode de fixation.
Quand le contrat d'engagement stipule que la rémunération du marin consiste en une part du produit de la pêche et que la valeur de ce produit doit être déterminée d'après la valeur réelle de la pêche, l'armateur doit produire les factures originales. Dans le cas où il s'attribuerait tout ou partie de la pêche d'un de ses navires, le contrat spécifie comment il serait suppléé à la fixation de la valeur de la pêche ainsi attribuée par le calcul d'un prix moyen, dont les bases seront détaillées comme il est dit à l'alinéa précédent.
Le prix moyen des ventes dans un port déterminé et pendant une période déterminée dit "parère", est établi par une commission de trois membres comprenant :
L'administrateur des affaires maritimes, un représentant des organisations corporatives d'armateurs à la pêche et un représentant des organisations corporatives de marins, ces représentants étant désignés, sur la proposition desdites organisations, par l'administrateur des affaires maritimes.
Dans les deux cas, le contrat détaille les recettes ainsi que les dépenses et charges qui entrent en compte pour l'établissement du produit net en énonçant explicitement les déductions à effectuer sur le montant du prix de vente.