Décret n°73-533 du 18 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N. 72-1168 DU 23 DECEMBRE 1972 AUTORISANT LES ADOLESCENTS AGES DE QUATORZE ET QUINZE ANS A EXERCER DE MANIERE EXCEPTIONNELLE UNE ACTIVITE SALARIEE.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 juin 1973 |
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Dernière modification : | 19 juin 1973 |
Code du travail 2002. LOI 1168 1972-12-23 ART. 2.
L'emploi des mineurs de seize ans est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non, sous réserve que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.
La durée du travail des intéressés ne peut, en aucun cas, excéder quarante heures par semaine, ni huit heures par jour.
Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
L'emploi des enfants visés aux articles précédents ne peut être autorisé que pour des travaux dont l'exécution n'entraîne, eu égard au sexe et à l'âge des intéressés, aucune fatigue anormale, tant à raison de la nature propre des tâches considérées qu'à raison des conditions particulières dans lesquelles elles doivent être accomplies. Est notamment interdit l'emploi des enfants à tous travaux répétitifs ou exécutés dans une ambiance ou à un rythme qui leur confère une pénibilité caractérisée.