Décret n°59-1424 du 18 décembre 1959 relatif à la promotion du travail dans le cadre de la formation professionnelle des adultes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 décembre 1959
Dernière modification : 19 décembre 1959

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi du 31 juillet 1959 relative à diverses dispositions tendant à la promotion sociale, et notamment ses articles 2 et 11 ;
Vu l'avis émis par le comité de coordination de la promotion sociale dans sa séance du 1er octobre 1959,
Article 1
Il peut être institué, dans le cadre de l'organisation de la formation professionnelle des adultes relevant du ministère du travail, des centres ou sections spécialisés destinés à assurer une formation professionnelle du second degré en vue de l'accès aux emplois d'agents techniques, de techniciens, de personnel d'encadrement technique ou d'instructeurs de formation.
Article 2
Les centres ou sections ci-dessus visés fonctionnent sur les crédits ouverts au budget du ministère du travail, au titre de la promotion du travail.
Sous réserve des dispositions du présent décret, les modalités de fonctionnement et de contrôle desdits centres ou sections, ainsi que les conditions d'indemnisation des stagiaires, sont celles appliquées dans les centres de formation d'adultes du premier degré.
Article 3
Dans le cas où un travailleur pourvu d'un emploi et admis à l'un des stages à plein temps visés à l'article 1er ci-dessus ne bénéficie pas du maintien par son employeur de l'intégralité de son salaire durant la totalité du stage, il peut recevoir une allocation complémentaire ayant pour objet de lui assurer pendant la durée du stage des ressources équivalentes au salaire de base moyen de l'ouvrier professionnel en vigueur dans la branche à laquelle appartient l'intéressé.
Les allocations complémentaires considérées seront attribuées par le ministre du travail dans la limite des crédits disponibles, après examen des situations individuelles et, le cas échéant, accord de l'employeur sur les conditions dans lesquelles il pourrait conserver à sa charge une partie de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales correspondantes.
Les dossiers de jeunes gens ayant accompli leur service militaire en Algérie et bénéficiant des avantages prévus par la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959 seront examinés par priorité.