Article 3 du Décret n°59-1424 du 18 décembre 1959 relatif à la promotion du travail dans le cadre de la formation professionnelle des adultes.

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/1959

Entrée en vigueur le 19 décembre 1959

Dans le cas où un travailleur pourvu d'un emploi et admis à l'un des stages à plein temps visés à l'article 1er ci-dessus ne bénéficie pas du maintien par son employeur de l'intégralité de son salaire durant la totalité du stage, il peut recevoir une allocation complémentaire ayant pour objet de lui assurer pendant la durée du stage des ressources équivalentes au salaire de base moyen de l'ouvrier professionnel en vigueur dans la branche à laquelle appartient l'intéressé.
Les allocations complémentaires considérées seront attribuées par le ministre du travail dans la limite des crédits disponibles, après examen des situations individuelles et, le cas échéant, accord de l'employeur sur les conditions dans lesquelles il pourrait conserver à sa charge une partie de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales correspondantes.
Les dossiers de jeunes gens ayant accompli leur service militaire en Algérie et bénéficiant des avantages prévus par la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959 seront examinés par priorité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 décembre 1959

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).