Article 11 du Décret du 10 juillet 1913 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MESURES GENERALES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS.Abrogé

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Version01/01/1947

Entrée en vigueur le 1 janvier 1947

Les appareils élévateurs (tels que les ascenseurs et les monte-charge) dont la cabine ou la plate-forme se déplace entre des glissières ou guides verticaux ou sensiblement verticaux seront installés et aménagés de manière que les travailleurs ne soient pas exposés à tomber dans le vide, à être heurtés par un objet fixe ou non, ou, en cas de chute d'un objet, à être atteints par celui-ci.
Les appareils comporteront tous les dispositifs répondant à ces exigences dans la limite des efforts auxquels ces dispositifs pourront normalement être soumis.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1947
Sortie de vigueur le 17 décembre 2010
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Décisions2


1Cour d'appel d'Orléans, 24 janvier 2007, n° 06/00103
Infirmation

[…] En tout état de cause, Monsieur Z a été condamné par le tribunal correctionnel pour avoir, 'en sa qualité de contremaître de la société CG2A, enfreint les dispositions de l'article L 233-1 du code de travail en n'utilisant pas son harnais et en ne veillant pas au respect de cette règle de sécurité par I X salarié sur lequel il avait autorité, et d'autre part les dispositions des articles 11 et 11 H du décret du 10 juillet 1913 modifié, en utilisant pour le transport d'I X, et de lui-même un plan électrique exclusivement destiné à transporter des objets, et en omettant en outre de mettre en oeuvre les dispositifs destinés à prévenir une chute dans le vide, à savoir le régulateur de vitesse accouplé au système parachute.'

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  • Faute inexcusable·
  • Plateforme·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Préjudice moral·
  • Sociétés·
  • Rente·
  • Matériel·
  • Contremaître

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1994, 93-83.967, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, de l'article 11 g du décret du 10 juillet 1913 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail, violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :

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  • Décret du 10 juillet 1913·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Domaine d'application·
  • Ascenseur·
  • Dispositif de sécurité·
  • Décret·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Intervention·
  • Administration publique
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