Décret du 10 juillet 1913 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MESURES GENERALES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 juillet 1913 |
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Dernière modification : | 1 juillet 1995 |
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu les articles 67, 68 et 69 du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale ainsi conçus :
Art. 67 - Des règlements d'administration publique déterminent :
1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc., etc. ;
2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail.
Art. 68 - En ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions desdits règlements.
Art. 69 - Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu à cet effet par l'article 90 a. Elle sera datée et signée, indiquera les contraventions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra, en aucun cas, être inférieur à quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir du minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration publique ;
Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures ; Le conseil d'Etat entendu,
Art. 67 - Des règlements d'administration publique déterminent :
1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc., etc. ;
2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail.
Art. 68 - En ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions desdits règlements.
Art. 69 - Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu à cet effet par l'article 90 a. Elle sera datée et signée, indiquera les contraventions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra, en aucun cas, être inférieur à quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir du minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration publique ;
Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures ; Le conseil d'Etat entendu,
Les appareils élévateurs (tels que les ascenseurs et les monte-charge) dont la cabine ou la plate-forme se déplace entre des glissières ou guides verticaux ou sensiblement verticaux seront installés et aménagés de manière que les travailleurs ne soient pas exposés à tomber dans le vide, à être heurtés par un objet fixe ou non, ou, en cas de chute d'un objet, à être atteints par celui-ci.
Les appareils comporteront tous les dispositifs répondant à ces exigences dans la limite des efforts auxquels ces dispositifs pourront normalement être soumis.
Les appareils comporteront tous les dispositifs répondant à ces exigences dans la limite des efforts auxquels ces dispositifs pourront normalement être soumis.
Les portes des cabines et des puits devront être aménagées de sorte qu'elles ne puissent s'ouvrir tant que l'appareil n'occupe pas une position telle que les accidents envisagés à l'article 11 soient évités.
Les conditions suivantes devront notamment être réalisées :
1° Seule, en service normal, devra pouvoir s'ouvrir la porte du puits en face et au niveau de laquelle se trouve la cabine ou la plate-forme ;
2° La cabine ne pourra être mise en marche que si les portes du puits aux divers étages ou paliers, ainsi que la ou les portes de la cabine sont fermées ;
3° L'ouverture d'une quelconque de ces portes pendant la marche devra provoquer l'arrêt immédiat de l'appareil ;
4° Les portes du puits aux divers étages ou paliers autres que celui au niveau duquel se trouve la cabine ou la plate-forme ne devront pas pouvoir s'ouvrir, en service normal, pendant que l'appareil est en mouvement.
Les conditions suivantes devront notamment être réalisées :
1° Seule, en service normal, devra pouvoir s'ouvrir la porte du puits en face et au niveau de laquelle se trouve la cabine ou la plate-forme ;
2° La cabine ne pourra être mise en marche que si les portes du puits aux divers étages ou paliers, ainsi que la ou les portes de la cabine sont fermées ;
3° L'ouverture d'une quelconque de ces portes pendant la marche devra provoquer l'arrêt immédiat de l'appareil ;
4° Les portes du puits aux divers étages ou paliers autres que celui au niveau duquel se trouve la cabine ou la plate-forme ne devront pas pouvoir s'ouvrir, en service normal, pendant que l'appareil est en mouvement.
Les installations ne comportant pas de portes ou dont les portes commencent à s'ouvrir automatiquement un peu avant l'arrêt de la cabine ou ne commencent à se fermer qu'au moment du départ de celle-ci doivent être conformes aux dispositions des normes homologuées relatives aux ascenseurs et monte-charge électriques ou commandés électriquement en vigueur lors de l'exécution de l'installation.
D'autres installations de types spéciaux ne peuvent être autorisées par l'inspecteur divisionnaire du travail, après avis du comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que si les mesures compensatrices de sécurité sont prises par le chef d'établissement.
D'autres installations de types spéciaux ne peuvent être autorisées par l'inspecteur divisionnaire du travail, après avis du comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que si les mesures compensatrices de sécurité sont prises par le chef d'établissement.