Décret du 15 mars 1930 concernant les mesures particulières de protection applicables aux établissements dans lesquels sont entreposés ou manipulés certains liquides particulièrement inflammables.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 mars 1930
Dernière modification : 14 août 1935

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Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre du travail et la prévoyance sociale.
Vu les articles 67, 68, 69 et 70 du livre II code du travail, ainsi conçus :
Vu le décret du 10 juillet 1913 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis ;
Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures ;
Le conseil d'Etat entendu,
Article 1

Indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913, dans les établissements visés à l'art. 65 du Livre II du Code du Travail (L231-1 du nouveau code), les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus de prendre les mesures particulières de protection énoncées aux art. ci-après en ce qui concerne l'entreposage ou la manutention de l'éther (oxyde d'éthyle), du sulfure de carbone et des solutions contenant 30 % au moins de l'un ou l'autre de ces produits.


Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à ces opérations lorsqu'elles s'effectuent dans les établissements où les produits ci-dessus désignés sont fabriqués. Un décret ultérieur déterminera les dispositions qui seront applicables à ces derniers établissements.

Article 2
Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant les liquides visés à l'article premier, susceptibles d'être entreposés ou manipulés, doivent être étanches.
S'ils sont en verre, ils doivent être de bonne fabrication d'une épaisseur et d'une résistance suffisantes ; ils seront, en outre, munis d'une enveloppe métallique étanche convenablement ajustée pour les protéger efficacement.
Article 3

Les récipients, quels qu'ils soient, qui contiennent ces liquides pour l'approvisionnement des dépôts, magasins, laboratoires, ateliers, doivent porter, en caractères très lisibles, la dénomination usuelle de la substance qu'ils renferment, avec la mention "liquide particulièrement inflammable".