Décret du 1 octobre 1913 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne la manipulation du linge sale dans les ateliers de blanchissage.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 octobre 1913
Dernière modification : 14 août 1935

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Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu les articles 67, 68 et 69 du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale, ainsi conçus :

"Art. 67. - Des règlements d'administrations publique déterminent :

"1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ;

"2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives, soit à certaines professions, soit à certains modes de travail.

"Art. 68. - En ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions desdits règlements.

"Art. 69. - Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu à cet effet par l'article 90 a. Elle sera datée et signée, indiquera les contraventions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra en aucun cas être inférieur à quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir du minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration publique" ;

Vu la loi du 26 novembre 1912, portant codification des lois ouvrières (livre II du code du travail et de la prévoyance sociale et notamment les articles 3 et 4 de ladite loi ;

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures ;

Le conseil d'Etat entendu,


Article 1
Dans les ateliers de blanchissage de linge, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants.
Article 2
Le linge sale ne doit être introduit dans l'atelier de blanchissage que renfermé dans des sacs, enveloppes spéciales ou tous autres récipients soigneusement clos pendant le transport.
Article 3
Le linge sale avec son contenant doit être désinfecté avant tout triage par un des procédés de désinfection admis pour l'exécution de la loi du 15 février 1902 sur la santé publique ou par l'ébullition dans une solution alcaline, soit à défaut de l'une de ces opérations, tout au moins soumis à une aspersion suffisante pour fixer les poussières. Dans ce dernier cas, les sacs et enveloppes, ou tous autres récipients, doivent être lessivés ou désinfectés.
Les mesures de désinfection sont obligatoires pour le linge sale provenant des établissements hospitaliers où l'on reçoit des malades.